Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Divorce et modalités de garde : enjeux et décisions parentales
→ RésuméMariage et EnfantMadame [C] [K] et Monsieur [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 8] (78) sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [E] [R], le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 9] (78). Procédure de DivorceLe 25 juin 2024, Madame [C] [K] a assigné Monsieur [X] [R] en divorce devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, invoquant l’article 237 du Code civil. Lors de l’audience d’orientation du 16 décembre 2024, seule Madame [C] [K] était présente et a renoncé aux mesures provisoires. Monsieur [X] [R], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat. Demandes de Madame [C] [K]Madame [C] [K] a formulé plusieurs demandes, notamment le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance, ainsi que la reprise de son nom de jeune fille. Elle a également demandé la fixation de la résidence de l’enfant en alternance chez chacun des parents et la répartition des frais liés à l’entretien de l’enfant. Décision du JugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération du lien conjugal, fixé la date des effets du divorce au 24 juin 2022, et constaté la révocation des donations entre les époux. L’autorité parentale a été attribuée conjointement aux deux parents, avec des modalités précises concernant la résidence de l’enfant et la prise en charge des frais. Modalités de Résidence et de FraisLa résidence de l’enfant a été fixée en alternance hebdomadaire entre les deux parents, avec des précisions sur les vacances scolaires. Chaque parent est responsable des frais liés à l’entretien de l’enfant durant sa période de garde, tandis que les frais exceptionnels seront partagés. Les mesures concernant l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire. ConclusionMadame [K] a été condamnée au paiement des dépens. La décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. |
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 24/03899 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEIP
DEMANDEUR :
Madame [C] [H], [L] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (67)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jennifer JEANNOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 580
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (78)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Jennifer JEANNOT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [K] et Monsieur [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (78) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
– [E] [R], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 9] (78)
Par exploit de commissaire de justice du 25 juin 2024, Madame [C] [K] a assigné Monsieur [X] [R] en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2024, seule Madame [C] [K] a comparu, assistée de son conseil et a expressément renoncé aux mesures provisoires.
Régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [X] [R] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée à l’audience d’orientation avec renvoi à l’audience de plaidoiries du même jour.
Madame [C] [K] , aux termes de son exploit introductif d’instance, demande à la juridiction de :
– prononcer le divorce des époux [K] / [R] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance détenus par un officier d’état civil français,
– juger que Madame [K] ne conservera pas l’usage du nom marital et qu’elle reprendra son nom de jeune fille ;
– constater la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
– fixer la date des effet du divorce à la date du 24 juin 2022, date de la séparation
– juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents à l’égard de leur enfant mineur [E] ;
– rappeler que les documents et effets personnels du mineur tels que notamment les papiers d’identité, les carnets de santé et ordonnances médicales en cours, le suivent dans ses déplacements ;
– fixer la résidence de l’enfant [E] en alternance au domicile respectif de ses père et mère selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
*en période scolaire: chez le père du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant sortie des classes et chez la mère du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant sortie des classes,
*durant les vacances scolaires : l’alternance se poursuivra sauf vacances de Noël et grandes vacances d’été
*durant les vacances de Noël : pour les années paires, la première semaine des vacances chez le père et la deuxième semaine avec la mère et pour les années impaires, la première semaine des vacances avec la mère et la deuxième semaine avec le père
*durant les grandes vacances d’été: le mois de juillet chez le père et le mois d’août chez la mère
– rappeler que la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
– dire n’y avoir lieu au versement par l’un ou l’autre des parents d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [E] ;
– dire que chacune des parties devra prendre à sa charge des frais vestimentaires, cantine et garderie sur sa semaine de garde ;
– juger n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la requérante ;
– juger que les frais irrépétibles seront supportés par la partie qui les aura engagés.
[E] a été informé de son droit à être entendu. A ce jour, aucune demande n’est parvenue au greffe du tribunal.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 25 juin 2024,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [K] [C], [H], [L], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (67),
et de
Monsieur [R] [X], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (78),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 8] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 24 juin 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents et effets personnels (notamment les papiers d’identité, les carnets de santé et ordonnances médicales en cours) doivent être en possession du mineur ou du parent qui l’héberge ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
– du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant: chez la mère
– du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant: chez le père
DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël ;
DIT que durant les petites vacances scolaires de Noël l’enfant résidera
– la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez le père
– la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez la mère
DIT qu’à défaut de meilleur accord durant les grandes vacances scolaires l’enfant résidera :
– le mois de juillet : chez le père
– le mois d’août : chez la mère
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant sur sa période de résidence (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) et que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;[
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [K] au paiement des dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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