Tribunal judiciaire de Versailles, 31 janvier 2025, RG n° 24/03239
Tribunal judiciaire de Versailles, 31 janvier 2025, RG n° 24/03239

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Divorce par consentement mutuel et modalités d’accords financiers

Résumé

Contexte du mariage

Madame [D] [H] et Monsieur [O] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 9] (78), après avoir établi un contrat de mariage le 21 octobre 2002, optant pour le régime de la séparation de biens. Leur union a donné naissance à un enfant, [P], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 11] (RUSSIE).

Demande de divorce

Le 25 mars 2024, les époux ont déposé une requête conjointe auprès du Juge aux affaires familiales de VERSAILLES pour demander le divorce, conformément à l’article 233 du code civil. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été programmée pour le 5 décembre 2024, où aucune demande de mesure provisoire n’a été formulée.

Prétentions des parties

Dans leur requête, les parties ont sollicité la reconnaissance de leur volonté mutuelle de divorcer, le prononcé du divorce sans considération des faits à l’origine de la rupture, et la mention du jugement en marge de leur acte de mariage. Elles ont également demandé la révocation de la donation entre époux et l’homologation de leurs accords concernant les effets du divorce.

Effets du divorce

Les effets du divorce ont été fixés au 14 septembre 2022, date de leur séparation effective. Il a été décidé qu’aucune prestation compensatoire ne serait due, et que Monsieur [Z] verserait une contribution mensuelle de 600 € pour l’entretien et l’éducation de [P]. Cette contribution inclut également la prise en charge des frais de scolarité et médicaux de l’enfant.

Décision du tribunal

Le 5 décembre 2024, le tribunal a constaté l’absence de demande de mesures provisoires et a clôturé la procédure, renvoyant à l’audience de plaidoirie. Le jugement a été mis en délibéré, avec une décision rendue le 31 janvier 2025, prononçant le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage.

Dispositions financières et patrimoniales

Le jugement a établi que les parties partageraient les frais de scolarité et médicaux de [P]. Il a également été précisé que les frais de recouvrement seraient à la charge du parent défaillant dans le paiement de la pension alimentaire. Les parties ont été déboutées de leur demande d’attribution d’un droit d’usage et d’habitation sur le bien immobilier indivis.

Conclusion

Le jugement a été prononcé avec exécution provisoire concernant les mesures relatives à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, tandis que les dépens ont été partagés entre les parties.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8

JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025

N° RG 24/03239 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCTM

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [U] [X] [L] [Z]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : retraité
[Adresse 4]
[Localité 8]

Représenté par Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152, Me Clémence CHASSANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1910

Madame [D] [M] [C] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : médecin
[Adresse 3]
[Localité 9]

Représentée par Me Evelyne HANAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 8

REQUETE CONJOINTE EN DATE DU : 25 mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI

Copie exécutoire à : Me Leslie LANDRIEU ; Me Evelyne HANAU
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [H] et Monsieur [O] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (78), après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 21 octobre 2002 par Maître [T], Notaire à [Localité 10], par lequel les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.

De cette union est issu [P], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 11] (RUSSIE).

Par requête conjointe en date du 25 mars 2024, Madame [D] [H] et Monsieur [O] [Z] ont saisi le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 5 décembre 2024 à 8h58, à laquelle les parties étaient représentées. A cette audience, les parties n’ont formulé aucune demande de mesure provisoire.

Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent :

– JUGER la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête ;
– PRONONCER le divorce des époux [Z] / [H] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article
233 du Code civil.
– ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Z] / [H], en date du 16 novembre 2002, et en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
– REVOQUER la donation entre époux convenue le 2.12.2002 en l’étude de Me [V] [T], notaire à [Localité 10] (78).
– SUR LES EFFETS DU DIVORCE, Homologuer les accord et leur donner force exécutoire :
– Les effets du divorce seront fixés au 14 septembre 2022, date de la séparation effective des époux;
– Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
– Monsieur [Z] servira une contribution à l’entretien et à l’éducation de [P], enfant majeur, prenant la forme :
– de l’attribution à Madame [H], d’un droit d’usage et d’habitation sur le domicile conjugal, bien immobilier appartenant en indivision par moitié aux deux époux,
– du versement d’une somme de 600 € par mois entre les mains de Madame [H], par virement bancaire au plus tard le 5 de chaque mois.
– de la prise en charge de la moitié des frais de scolarité de [P],
– de la prise en charge par moitié des frais médicaux de [P], non remboursés ni par la sécurité sociale ni par la mutuelle, sur présentation de justificatifs.
Le reste des dépenses afférentes à [P] seront à la charge de Madame [H].
– Il y a lieu d’écarter le mécanisme de l’intermédiation financière.

Dans ces conditions, par ordonnance du 5 décembre 2024, il a été constaté l’absence de demande de mesures provisoires. La procédure a été clôturée avec renvoi à l’audience de plaidoirie le jour même.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des motifs.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement est mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,

VU l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage du 25 mars 2024,
VU la requête conjointe en date du 25 mars 2024,

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

De Monsieur [O] [U] [X] [L] [Z]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 14] (51)
Et
De Madame [D] [M] [C] [U] [H]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 13]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 9] (78).

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],

RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom du conjoint suite au prononcé du divorce,

FIXE la date des effets du divorce au 14 septembre 2022, date de la séparation effective des époux,

CONSTATE que les parties ont effectué des propositions concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [O] [Z] à l’entretien et à l’éducation de [P] à la somme mensuelle de 600 euros, et au besoin l’y condamne,

DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [D] [H], et sans frais pour celle-ci,

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A
—————————
B

A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
 
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
 
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales.

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
 
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

DIT que les parents partageront par moitié :

– les frais de scolarité de [P],
– les frais médicaux de [P], non remboursés ni par la sécurité sociale ni par la mutuelle, sur présentation de justificatifs.

CONDAMNE au besoin Demandeur et Défendeur au paiement desdits frais ;

DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;

ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

DEBOUTE les parties de leur demande relative à l’attribution à Madame [H] d’un droit d’usage et d’habitation sur le bien immobilier indivis à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant faute de tout justificatif permettant d’évaluer la valeur de ce droit ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relativesà l’entretien et à l’éducation de l’enfant,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame Alice DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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