Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Divorce par consentement mutuel : modalités et conséquences patrimoniales
→ RésuméContexte du mariageMadame [Y] [Z] et Monsieur [J] [V] se sont unis par les liens du mariage le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] (78), sans établir de contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [T], en 2002, et [M], en 2005, tous deux à [Localité 13]. Demande de divorceLe 19 avril 2024, les époux ont déposé une requête conjointe auprès du Juge aux affaires familiales de Versailles pour demander le divorce, conformément à l’article 233 du code civil. L’audience d’orientation a été programmée pour le 5 décembre 2024, où aucune mesure provisoire n’a été demandée. Prétentions des partiesDans leur requête, les époux ont sollicité la constatation de leur accord sur le principe du divorce, le prononcé du divorce sans considération des faits, et la mention de ce jugement en marge de leur acte de mariage. Ils ont également demandé que Madame [Z] reprenne son nom de jeune fille et que les effets du divorce soient rétroactifs à la date de leur séparation, le 1er juin 2022. Décision du tribunalLe 5 décembre 2024, le tribunal a constaté l’absence de demandes de mesures provisoires et a clôturé la procédure, renvoyant à l’audience de plaidoirie. Le jugement a été mis en délibéré et rendu le 31 janvier 2025, prononçant le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage. Conséquences du jugementLe jugement a été mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Les effets du divorce ont été fixés au 1er juin 2022, date de leur séparation. Le tribunal a également constaté la révocation des avantages matrimoniaux et a invité les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Partage des frais liés aux enfantsLes parents ont été condamnés à partager par moitié les frais de scolarité, vestimentaires et autres frais exceptionnels relatifs à [M]. Des modalités de remboursement ont été établies pour les frais avancés par l’un des parents, avec des dispositions pour le recouvrement en cas de non-paiement. Conclusion de la procédureLe tribunal a débouté les parties de leurs demandes supplémentaires et a constaté l’exécution provisoire du jugement concernant l’entretien et l’éducation des enfants. Les dépens ont été partagés également entre les époux. |
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 24/02851 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCJ7
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [V]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
Madame [Y] [Z] épouse [V]
de nationalité italienne
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
REQUETE CONJOINTE EN DATE DU : 19 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Dominique DOLSA ; Me Isabelle DONNET
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [Z] et Monsieur [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier d’état civil d’[Localité 9] (78), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
– [T], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 13]
– [M], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 13].
Par requête conjointe en date du 19 avril 2024, Madame [Y] [Z] et Monsieur [J] [V] ont saisi le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 5 décembre 2024 à 9h00, à laquelle les parties étaient représentées. A cette audience, les parties n’ont formulé aucune demande de mesure provisoire.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent :
– CONSTATER la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au
regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de
six mois, annexé à la présente requête ;
– PRONONCER le divorce des époux [V]/[Z] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du Code civil.
– ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [V]/[Z] en date du 14 septembre 2013 à [Localité 9] (78), et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
– DONNER ACTE à Madame [Z] de ce qu’elle reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce,
– JUGER sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur et Madame [B] auraient pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,
– JUGER que les effets du divorce remonteront dans les rapports patrimoniaux des époux à la date de séparation soit au 1er juin 2022.
– DECLARER recevable la présente requête pour avoir satisfait à l’obligation de proposition d
liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
– RENVOYER les parties à procéder amiablement au partage de leur régime matrimonial,
– JUGER que tous les frais et notamment vestimentaires, de scolarité et les frais exceptionnels relatifs à [M] seront pris en charge par moitié par chacun des parents
– JUGER que les dépens sont pris en charge par moitié par chacun des époux.
Dans ces conditions, par ordonnance du 5 décembre 2024, il a été constaté l’absence de demande de mesures provisoires. La procédure a été clôturée avec renvoi à l’audience de plaidoirie le jour même.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des motifs.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement est mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
VU l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage du 31 mai 2023,
VU la requête conjointe en date du 19 avril 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
De Monsieur [J] [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (78)
Et
De Madame [Y] [G] [Z],
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10] (ITALIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier d’état civil d’[Localité 9] (78).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom du conjoint suite au prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce au 1er juin 2022, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que les parties ont effectué des propositions concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les parents partageront par moitié :
– les frais de scolarité, les frais vestimentaires et autres frais exceptionnels relatifs à [M] (frais d’études supérieures, sorties scolaires, frais de santé non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire, etc), sous réserve de l’acceptation préalable des deux parents et de l’envoi des justificatifs ;
CONDAMNE au besoin Demandeur et Défendeur au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relativesà l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame Alice DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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