Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Rupture conjugale et organisation familiale : enjeux de la séparation.
→ RésuméContexte du mariageMadame [M] [G] et Monsieur [A] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 à la mairie des [Localité 20], sans contrat de mariage. De cette union sont nés quatre enfants : [H] [F] en 2007, [E] [F] en 2009, [D] [F] en 2013, et [K] [F] en 2020, tous nés à [Localité 25]. Demande de divorceLe 30 août 2023, Madame [M] [G] a assigné Monsieur [A] [F] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 3 octobre 2023 au tribunal judiciaire de Versailles. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 30 novembre 2023, le juge a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage. Il a attribué à Madame [M] [G] la jouissance du domicile conjugal et a organisé la résidence des époux. Les mesures provisoires incluent également la jouissance de véhicules pour chaque époux et la fixation de la résidence habituelle des enfants chez Madame [M] [G]. Autorité parentale et droits de visiteL’ordonnance a établi que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents. Monsieur [A] [F] a le droit de visite et d’hébergement, avec des modalités précises pour les week-ends et les vacances scolaires. Contribution à l’entretien des enfantsMonsieur [A] [F] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 500 euros pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 125 euros par enfant. Cette somme est indexée et doit être versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Conclusions des partiesDans ses conclusions du 29 janvier 2024, Madame [M] [G] a demandé le prononcé du divorce et la liquidation du régime matrimonial. Monsieur [A] [F] a également demandé le divorce et a reconnu la recevabilité de la demande de Madame [M] [G]. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée le 19 février 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 9 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 31 janvier 2025. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation de la rupture du mariage, a fixé la date des effets du divorce au 30 août 2023, et a ordonné l’attribution du droit au bail du domicile conjugal à Madame [M] [G]. Les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite ont été rappelés, ainsi que les obligations financières de Monsieur [A] [F]. |
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 23/04826 – N° Portalis DB22-W-B7H-RO3M
DEMANDEUR :
Madame [M] [I] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, case109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001465 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 18] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Chez Madame [L] [F]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représenté par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, case 23
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à :Me Edith NETO-MANCEL, Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [M] [G], Monsieur [A] [F]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 09 Septembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [G] et Monsieur [A] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 devant l’officier d’état civil de la mairie des [Localité 20], sans contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
– [H] [F] née le [Date naissance 13] 2007 à [Localité 25],
– [E] [F] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 25],
– [D] [F] né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 25],
– [K] [F] né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 25].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, Madame [M] [G] a assigné Monsieur [A] [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2023 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a, constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, il a :
Attribué à Madame [M] [G] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 10] à [Localité 23], à charge pour l’épouse de s’acquitter des charges afférentes à son occupation ;Organisé la résidence des époux comme suit :Madame [M] [G] : [Adresse 10] à [Localité 23] [A] [F] : adresse de son choixOrdonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l’autorise à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est ;Attribué la jouissance du véhicule automobile Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 19] à Madame [M] [G] à charge pour elle d’assumer les frais afférents ;Attribué la jouissance du véhicule automobile Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 21] à Monsieur [A] [F] à charge pour lui d’assumer les frais afférents ;Constaté que l’autorité parentale sur les enfants [H] [F] née le [Date naissance 13] 2007 à [Localité 25], [E] [F] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 25], [D] [F] né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 25], et [K] [F] né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 25], est exercée conjointement par Madame [M] [G] et Monsieur [A] [F] ;Fixé la résidence habituelle de [H] [F], [E] [F], [D] [F] et [K] [F] chez Madame [M] [G] ;Dit que Monsieur [A] [F] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [H] [F], [E] [F], [D] [F] et [K] [F] et, à défaut d’accord :en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impairesà charge pour Monsieur [A] [F] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de Madame [M] [G] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Fixé à la somme de 125 euros par enfant soit 500 euros par mois, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] [F], [E] [F], [D] [F] et [K] [F] que Monsieur [A] [F] devra verser à Madame [M] [G], et au besoin l’y condamne ;Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière en application de l’article 372-2-2 II 2° du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [M] [G] demande au juge de notamment :
Prononcer le divorce de Madame [M] [G] épouse [F] et de Monsieur [A] [F] sur le fondement sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage par application des articles 233 et suivant du Code Civil,Renvoyer les époux [F]-[G] à liquider leur régime matrimonial; Constater que, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code Civil, Madame [M] [G] épouse [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [F]-[G]; Fixer, par application de l’article 262-1 du Code Civil, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux [F]-[G] quant à leurs biens à la date de la demande en divorce soit au jour de la délivrance de l’assignation en divorce le 30 août 2023 ; Constater, par application de l’article 265 du Code Civil, la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Dire, par application des articles 372 et 373-2 du Code Civil que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des 4 enfants communs [H] [F] née le [Date naissance 14] 2007 à [Localité 25] (78), [E] [F] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 25] (78), [D] [F] né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 25] (78) et [K] [F] né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 25] (78), enfants mineurs, restera exercée conjointement Fixer, par application de l’article 373-2-9 alinéa 1 du Code Civil la résidence habituelle des enfants communs chez leur mère ;Dire, par application de l’article 373-2-alinéa 2 du Code Civil, que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord organisé : En périodes scolaires, une fin de semaine sur deux, les fins de semaine impaires du calendrier du dernier jour de classe fin des cours à la veille de la reprise des cours 18 heures ; Périodes des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires; A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile habituel de la mère et ramener ou faire ramener par une personne de confiance les enfants au domicile habituel de la mère; Par exception à cette organisation, les enfants seront chez leur mère le jour de la fête des mères et chez leur père le jour de la fête des pères entre 10 heures et 18 heures. Condamner, par application des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code Civil, Monsieur [A] [F] à verser à Madame [M] [G] épouse [F] une contribution à l’éducation et l’entretien des 4 enfants communs d’un montant de 125 Euros par enfant et par mois soit un total mensuel de 500 Euros avec indexation par application de l’article 208 du Code Civil ; Dire que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants communs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [G] épouse [F] ; Condamner Monsieur [A] [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [A] [F] demande au juge de notamment :
Prononcer le divorce des époux [F] pour acception de la rupture du mariage ; Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce à la date du 30 août 2023 ; Dire que Madame [M] [G] épouse[F] reprendra son nom de jeune fille ; Révoquer les avantages matrimoniaux ; Fixer la date des effets du divorce au 30 août 2023 ; Attribuer le droit au bail de la location sis [Adresse 10] à Madame [M] [G] épouse[F] ; Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ; Fixer un droit de visite et d’hébergement libre pour le père et à défaut d’accord comme suit : En période scolaire : : une fin de semaine sur deux, les fins de semaines impaires de la fin des classes au dimanche 18h00 ; En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Dire que les trajets seront à la charge du père ; Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 125 € par mois soit 500 € pour les 4 enfants avec indexation ; Condamner Monsieur [A] [F] à verser cette somme à Madame [G] Dire qu’en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure seront supportés par chacun des époux.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été formulée en ce sens.
Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence au cours de la procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 février 2024.
L’audience de plaidoiries a été fixée le 9 septembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 30 août 2023 par Madame [M] [G],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 30 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance de non conciliation ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [I] [G] née le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 24] (92),
et de :
Monsieur [A] [F] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 18] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2006, devant l’officier de l’état civil de la commune des [Localité 20] (78) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 22] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 30 août 2023 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l’attribution préférentielle à Madame [M] [G] du droit au bail, ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 10] ;
RAPPELLE que Madame [M] [G] et Monsieur [A] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [M] [G] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [A] [F] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– en période scolaire :
les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
– pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE que :
– la moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n’ayant pas cours le samedi,
– la moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
– l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
– les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
CONDAMNE Monsieur [A] [F] à verser à Madame [M] [G] la somme de CENT VINGT CINQ EUROS (125 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de CINQ CENTS euros (500 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [G] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 novembre 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, base 2015, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX03]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 12]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/04826 – N° Portalis DB22-W-B7H-RO3M
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français »
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 31 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [M] [I] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 24]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001465 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 18] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Sans
Chez Madame [L] [F]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représenté par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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