Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Divorce et mesures provisoires : enjeux de résidence et de contribution familiale
→ RésuméContexte du mariageMadame [S] [A] et Monsieur [N] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 16], sous un régime de séparation de biens établi par un contrat de mariage notarié le 11 septembre 2012. Ils ont eu cinq enfants : [C], [G] [Y], [K] [Y], [W] [Y], [I] [Y], et [P] [Y]. Demande de divorceLe 6 avril 2023, Madame [S] [A] a assigné Monsieur [N] [Y] en divorce devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans préciser le fondement de sa demande. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 9 février 2024, le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, établissant la résidence séparée des époux, attribuant la jouissance du domicile conjugal à Madame [S] [A], et imposant à Monsieur [N] [Y] le paiement des emprunts liés au domicile. La résidence des enfants a été fixée chez la mère, avec des modalités de visite pour le père. Demandes de Madame [S] [A]Dans ses conclusions du 3 mai 2024, Madame [S] [A] a demandé le prononcé du divorce, la mention de ce jugement en marge de leur acte de mariage, et une prestation compensatoire de 350.000 € à Monsieur [N] [Y]. Elle a également demandé la confirmation de la résidence des enfants chez elle et des modalités de visite pour le père. Réponse de Monsieur [N] [Y]Monsieur [N] [Y] n’a pas présenté de conclusions après l’ordonnance sur mesures provisoires concernant le divorce et ses conséquences. Clôture de l’affaireL’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 2 décembre 2024, avec une décision mise en délibéré pour le 31 janvier 2025. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé le divorce pour altération du lien conjugal, fixé la date des effets du divorce au 6 avril 2023, et a condamné Monsieur [N] [Y] à verser 150.000 € à titre de prestation compensatoire. La résidence des enfants a été confirmée chez la mère, avec des modalités de visite pour le père. Autorité parentale et obligations financièresLes parents exercent conjointement l’autorité parentale, et Monsieur [N] [Y] doit verser une pension alimentaire de 750 € par mois pour l’entretien des enfants. Les frais scolaires exceptionnels et de santé non remboursés seront également à sa charge, sous réserve d’accord préalable entre les parents. Exécution de la décisionLa décision est exécutoire de droit à titre provisoire, et chaque partie conserve la charge de ses dépens. |
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 23/02275 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHBP
DEMANDEUR :
Madame [S] [U] [M] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 17] (34)
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Maître Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 20] (78)
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représenté par Maître Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Stéphanie GAUTIER, Maître Fanny CHARPENTIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [S] [U] [M] [A] épouse [Y] (LRAR), Monsieur [N] [Y] (LRAR), Service des Impôts
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [A] et Monsieur [N] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu en date du 11 septembre 2012 par Maître [E], notaire à [Localité 18] aux termes duquel ils adoptent le régime de séparation de biens.
Cinq enfants sont issus de cette union :
– [C], [G] [Y], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 19],
– [K] [Y], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 20],
– [W] [Y], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 20],
– [I] [Y] née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 20],
– [P] [Y], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 20].
Par exploit de commissaire de justice du 06 avril 2023, Madame [S] [A] a assigné Monsieur [N] [Y] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 09 février 2024, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a
– constaté la résidence séparée des époux ;
– attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [S] [A] ;
– dit que cette jouissance est gratuite à compter de l’assignation ; ,
– fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint en sa résidence sinon l’autorise à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est ;
– dit que Monsieur [N] [Y] supportera le règlement des emprunts afférents au domicile conjugal (prêt immobilier et prêt travaux), et en tant que de besoin l’y condamne ;
– dit que ces règlements se font en exécution de son devoir de secours à compter de l’assignation ;
– débouté Madame [S] [A] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
– fixé à 3.000€ la provision pour frais d’instance Monsieur [N] [Y] que devra verser à Madame [S] [A] ;
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
– fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;
– dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [Y] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires: les samedis des semaines impaires de 10 heures à 18 heures et cinq fins de semaines impaires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père d’aviser la mère au moins 07 jours avant
* pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
* pendant les vacances scolaires de Noël: la deuxième moitié ;
à charge pour le père d’aller ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener, la remise des enfants s’effectuant par un tiers digne de confiance tant que l’interdiction faite à Monsieur [N] [Y] de paraître au domicile conjugal perdure ;
– dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
– dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
– dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
– dit que Monsieur [N] [Y] devra confirmer un mois à l’avance lors des vacances scolaires qu’il exercera son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
– fixé à compter de la décision à 750€, soit 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants avec indexation ;
– dit que les frais scolaires exceptionnels et les frais de santé non remboursés seront supportés par Monsieur [N] [Y] ;
– dit que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents.
Madame [S] [A], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 03 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de :
– prononcer le divorce des époux [Y] sur le fondement des articles 238 et suivants du code civil,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
– déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257-2 du Code civil
– fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
– dire et juger qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ainsi que les dispositions à cause de mort qu’ils ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l’union,
– dire que Madame [Y] pourra conserver l’usage du nom de son époux,
– condamner Monsieur [Y] à verser à son épouse la somme de 350.000 € à titre de prestation compensatoire, laquelle sera versée en capital en une seule fois à compter du jugement devenu définitif,
– fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
– dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [Y] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord fixe les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : les samedis des semaines impaires, de 10 h à 18 h et 5 fins de semaine impaire, du samedi 10 h au dimanche 18 h, à charge pour le père d’aviser la mère au moins 7 jours avant,
* pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël : la première moitié les années paires, et la deuxième moitié les années impaires,
* pendant les vacances de Noël : la deuxième moitié.
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener,
– dire que Monsieur [Y] devra confirmer un mois à l’avance lors des vacances scolaires
qu’il exercera son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
– fixer la contribution de Monsieur [Y] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 € par mois et par enfant, soit 750 € au total,
– dire que les frais scolaires exceptionnels et les frais de santé non remboursés seront supportés par Monsieur [Y]
Monsieur [N] [Y] n’a pas conclu postérieurement à l’ordonnance sur mesures provisoires sur le prononcé du divorce et les conséquences du divorce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 02 décembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 06 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 février 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [A] [S] [U] [M], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 17],
et de
Monsieur [Y] [N], né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 20],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 16] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DÉBOUTE Madame [S] [U] [M] [A] de sa demande d’usage du nom de Monsieur à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 06 avril 2023;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à verser à Madame [S] [U] [M] [A], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000€) ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [Y] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– en dehors des vacances scolaires: les samedis des semaines impaires de 10 heures à 18 heures et cinq fins de semaines impaires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père d’aviser la mère au moins 07 jours avant
– pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
– pendant les vacances scolaires de Noël: la deuxième moitié ;
à charge pour le père d’aller ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
DIT que Monsieur [N] [Y] devra confirmer un mois à l’avance lors des vacances scolaires qu’il exercera son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à 750€ (SEPT CENTS CINQUANTE EUROS), soit 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [N] [Y] au paiement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que les frais scolaires exceptionnels et les frais de santé non remboursés seront supportés par Monsieur [N] [Y] ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le père doit verser la pension alimentaire directement entre les mains de la mère ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE qu’une plainte a été déposée par Madame [S] [U] [M] [A] contre Monsieur [N] [Y] pour des faits de violences ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 11]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/02275 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHBP
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français »
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 31 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Madame [S] [U] [M] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 17] (34)
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 20] (78)
[Adresse 12]
[Localité 15]
représenté par Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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