Tribunal judiciaire de Versailles, 31 janvier 2025, RG n° 23/01593
Tribunal judiciaire de Versailles, 31 janvier 2025, RG n° 23/01593

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Divorce et mesures provisoires : enjeux de la séparation conjugale

Résumé

Contexte du mariage

Madame [L] [E] et Monsieur [P] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 8] (95) sans avoir établi de contrat de mariage. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants.

Procédure de divorce

Le 27 février 2023, Madame [L] [E] a assigné Monsieur [P] [C] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 6 juin 2023, statuant sur les mesures provisoires, attribuant la jouissance du domicile conjugal à Madame [L] [E] et ordonnant à Monsieur [P] [C] de quitter les lieux dans un délai de trois mois.

Demandes de Madame [L] [E]

Dans ses conclusions du 24 mai 2024, Madame [L] [E] a demandé au juge de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, d’ordonner la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance des époux, et de constater qu’elle ne souhaite pas conserver le nom marital. Elle a également proposé un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

État de la procédure

Monsieur [P] [C] n’a pas constitué avocat malgré sa citation régulière. La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 décembre 2023, puis révoquée le 22 avril 2024 pour permettre la signification des conclusions au défendeur. La clôture a été finalement ordonnée le 17 juin 2024.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce le 31 janvier 2025, en se basant sur les articles 237 et 238 du Code civil. Il a ordonné la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance, rappelé aux époux de liquider leur communauté, et fixé les effets du divorce au 1er décembre 2022. Les parties ont été condamnées aux dépens à concurrence de moitié.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10

JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025

N° RG 23/01593 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDYZ

DEMANDEUR :

Madame [L] [T] [N] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (RPC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
Appartement 1162
[Localité 7]
représentée par Me Brigitte MALOISEL-MARQUAND, avocat au barreau de VERSAILLES, case 487

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire en LS à :Me Brigitte MALOISEL-MARQUAND,
délivrée le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 09 Septembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [E] et Monsieur [P] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (95) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par acte d’huissier de justice délivré le 27 février 2023, Madame [L] [E] a assigné Monsieur [P] [C] en divorce sans en indiquer le fondement.

Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :

-attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 6] à Madame [L] [E] épouse [C] ;
-dit que Madame [L] [E] épouse [C] assumera les charges du domicile situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;
-dit que Monsieur [P] [C] bénéficiera d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter les lieux, qu’à l’issue de ce délai le concours de la force publique pourra être requis ;
-interdit à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence et les autorise sinon à faire cesser le trouble avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
-ordonné la remise des vêtements et effets personnels ;
-rejeté la demande de condamnation de Monsieur [P] [C] à régler la dette locative estimée à 15.000 euros ainsi que le loyer en cours de 678,19 euros par mois ;
-fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter de la présente décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 24 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [L] [E] demande au juge de :

-PRONONCER le divorce de Madame [L] [E] et de Monsieur [P] [C] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
-ORDONNER la mention du jugement à intervenir :
en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 8], en marge des actes de naissance des époux dressés :-pour Madame [L] [E] le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (République Populaire du Congo),
-pour Monsieur [P] [C] le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] ;
-CONSTATER que Madame [L] [E] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
-CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
-CONSTATER que Madame [L] [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
-FIXER la date des effets du divorce au 1er décembre 2022, date de la séparation effective des époux en application de l’article 262-1 du Code civil.

Bien que régulièrement cité par acte d’huissier de justice délivré le 27 février 2023 à étude, Monsieur [P] [C] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 décembre 2023.

Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture pour signification des conclusions au défendeur.
La clôture a été ordonnée le 17 juin 2024.

L’audience de plaidoiries a été fixée le 9 septembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe

Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 février 2023 par Madame [L] [E] ;

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 6 juin 2023 par le juge de la mise en état ;

CONSTATE que Madame [L] [E] a formulé, dans son assignation, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [L], [T], [N] [E] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (République Populaire du Congo)

et de :

Monsieur [P], [R] [C] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (95) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;

RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE les effets du divorce à la date du 1er décembre 2022 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE chacun des parties aux dépens à concurrence de moitié ;

et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle pour ma demanderesse ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS

 


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