Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Responsabilité médicale et manquements dans l’information du patient
→ RésuméContexte de l’affaireM. [K] [M] a assigné le docteur [O] [Z], assuré par la MACSF, ainsi que la CPAM des Yvelines et la mutuelle UMC, en raison de soins dentaires jugés défectueux. Les assignations ont été délivrées entre février et mars 2023, et les conclusions des parties ont été notifiées en janvier 2024. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024, suivie d’une audience en novembre 2024. Soins dentaires contestésM. [M] a consulté le docteur [Z] pour divers soins dentaires entre 2005 et 2006. Les interventions comprenaient la pose de couronnes et d’inlays sur plusieurs dents. Un rapport d’expertise de 2013 a conclu que les soins n’étaient pas justifiés ni conformes aux pratiques médicales. M. [M] a contesté la validité de ce rapport et a demandé une expertise complémentaire, qui a été réalisée en 2017. Demandes de M. [M]M. [M] a demandé au tribunal de reconnaître la responsabilité du docteur [Z] pour faute médicale, défaut d’information, et résistance abusive. Il a également sollicité une indemnisation complète pour les préjudices subis en raison des soins jugés inappropriés. Réponses des défendeursLe docteur [Z] et son assureur ont contesté les demandes de M. [M], arguant que les soins étaient appropriés et que les extractions de certaines dents étaient justifiées. Ils ont demandé à limiter l’indemnisation aux dents spécifiques et ont plaidé que le climat de tension lors de la première expertise avait influencé les conclusions. Analyse des expertisesLe tribunal a examiné deux rapports d’expertise. Le premier rapport a été critiqué pour son manque de contradictoire, tandis que le second a été jugé plus rigoureux. Les deux experts ont convenu de certaines fautes commises par le docteur [Z] sur des dents spécifiques, mais ont divergé sur d’autres. Responsabilité du docteur [Z]Le tribunal a retenu la responsabilité du docteur [Z] pour des soins inappropriés sur plusieurs dents, notamment en raison de la pose de couronnes sur des dents qui auraient dû être extraites. Cependant, il a également noté que certaines extractions ultérieures n’étaient pas imputables aux soins du praticien. Défaut d’informationM. [M] a soutenu que le docteur [Z] ne l’avait pas suffisamment informé des risques et des conséquences des soins. Bien que le tribunal ait reconnu un manquement à l’obligation d’information, il n’a pas constaté de préjudice distinct résultant de ce défaut. Indemnisation des préjudicesLe tribunal a accordé à M. [M] une indemnisation de 3.638,25 euros pour les préjudices subis, tout en rejetant les demandes concernant les dépenses de santé futures et le déficit fonctionnel permanent. Les souffrances ont été évaluées à 2.500 euros. Résistance abusiveM. [M] a demandé des dommages-intérêts pour résistance abusive, mais le tribunal a rejeté cette demande, n’ayant pas trouvé de preuves suffisantes pour établir un comportement abusif de la part des défendeurs. Décision finaleLe tribunal a condamné in solidum le docteur [Z] et la MACSF à indemniser M. [M] et a ordonné le paiement des dépens. Les indemnités porteront intérêts légaux à compter de la décision, et l’exécution provisoire a été ordonnée sans condition de garantie. |
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
31 JANVIER 2025
N° RG 23/01374 – N° Portalis DB22-W-B7H-REVY
Code NAC : 63A
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M],
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12] (MAROC) (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Sophia AICH, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
La MACSF – LE SOU MEDICAL
Société d’Assurance Mutuelle, entreprise régie par le Code des Assurances, enregistrée au RCS de NANTERRE sous le n° 775 665 631
Cours du Triangle
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [O] [Z]
Cabinet Résidence [13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Sophia AICH,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Thierry VOITELLIER
délivrée le
La Mutuelle UMC,
mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la Mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 529 168 007, venant aux droits de la MUTUELLE INTERENTREPRISES PEUGEOT CITROEN, en sa qualité d’organisme tiers payeur de Monsieur [M] dont le siège social est situé [Adresse 6],
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillante
ACTE INITIAL du 22 Février 2023 reçu au greffe le 06 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 Novembre 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 31 Janvier 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée par M. [K] [M] au docteur [O] [Z] assuré par la MACSF et aux tiers payeurs que sont la CPAM des Yvelines et la mutuelle UMC venant aux droits de la mutuelle interentreprises Peugeot Citroën les 22, 23 28 février et 6 mars 2023,
Vu les conclusions notifiées en dernier lieu les 4 et 5 janvier 2024 par le demandeur,
M. [Z] et son assureur,
Vu l’absence de constitution d’avocat par les deux autres parties qui n’ont pas communiqué leurs débours,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 9 janvier 2024,
Vu les débats à l’audience tenue le 22 novembre 2024 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Dit n’y avoir lieu d’entériner le rapport d’expertise du docteur [R],
Dit le docteur [Z] n’a pas prodigué de soins indiqués pour les dents 14, 46, 47, 48, 38 et 36 de M. [K] [M] mais rejette les demandes concernant les autres dents,
Retient la responsabilité du docteur [Z] pour défaut d’information,
Condamne in solidum le docteur [Z] avec la MACSF à indemniser les préjudices de M. [K] [M] par l’allocation de 3.638,25 euros de dommages-intérêts,
Rejette les demandes formées au titre des dépenses de santé futures, du déficit fonctionnel permanent, du défaut d’information et de la résistance abusive,
Dit que les indemnités porteront intérêts légaux à compter de la présente décision et la capitalisation sera ordonnée aux conditions légales,
Condamne in solidum le docteur [Z] et la MACSF aux dépens qui incluront les frais de l’expertise du docteur [T] uniquement et non les droits prévus à ‘article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Accorde le bénéfice de distraction des dépens à Me Aich,
Condamne in solidum le docteur [Z] et la MACSF à verser à M. [K] [M] une indemnité de procédure de 3.000 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun motif ne justifie de la conditionner à la constitution de garanties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JANVIER 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Laisser un commentaire