Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Indemnisation intégrale suite à un accident de la circulation : responsabilité et préjudices évalués.
→ RésuméProcédureL’assignation a été délivrée par Mme [I] [P] à Mme [V], assurée par la S.A. AMF assurances groupe Matmut, ainsi qu’à l’hôpital de pédiatrie et rééducation de [Localité 7] les 6 et 7 janvier 2023. Les conclusions ont été notifiées à plusieurs reprises, avec une clôture prononcée le 16 janvier 2024 et des débats tenus le 22 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré ce jour-là. Droit à indemnisation de Mme [I] [P]Mme [I] [P] réclame la reconnaissance de la responsabilité totale de Mme [V] dans l’accident survenu le 18 juillet 2015. Elle soutient que le véhicule de Mme [V] a dévié de sa voie, provoquant une collision. Mme [P] conteste le partage de responsabilité proposé par l’assureur de Mme [V] et affirme n’avoir commis aucune faute. En revanche, Mme [V] et son assureur soutiennent que Mme [P] a commis une faute qui devrait réduire son droit à indemnisation. Réparation du préjudice corporel de Mme [P]Les conclusions médicales établissent que Mme [P] a subi une fracture de la clavicule gauche et d’autres blessures à la suite de l’accident. Tous les traitements et séquelles sont imputables à cet événement, et la consolidation de son état de santé a été constatée le 6 juin 2018. Préjudices patrimoniaux temporairesL’hôpital a demandé le remboursement de 7.089,70 € pour les frais médicaux, qui a été accordé. Un accord a également été trouvé pour une indemnité de 4.704 € pour l’aide apportée à Mme [P]. De plus, le tiers payeur a demandé le remboursement de 61.307,50 € pour le maintien de son traitement durant ses arrêts de travail, ce qui a été accepté. Préjudices patrimoniaux permanentsMme [P] a demandé une indemnité de 10.000 € pour l’incidence professionnelle, ayant dû changer de métier à cause de ses blessures. Les défendeurs ont proposé 5.000 €, mais l’indemnisation a été fixée à 5.000 € en raison de l’aménagement temporaire de son poste. Aménagement du véhiculeLes parties ont convenu de la nécessité d’un véhicule automatique, avec un surcoût de 1.850 €. La durée de renouvellement a été fixée à 8 ans, et l’indemnité totale pour cet aménagement a été calculée à 10.841,69 €. Préjudices extra patrimoniaux temporairesLe taux journalier pour le déficit fonctionnel temporaire a été fixé à 25 €, totalisant 4.250 €. Les souffrances endurées ont été évaluées à 8.000 €, tandis que le préjudice esthétique temporaire a été convenu à 1.000 €. Préjudices extra patrimoniaux permanentsPour le déficit fonctionnel permanent, une indemnité de 10.800 € a été accordée. Concernant le préjudice d’agrément, aucune indemnité n’a été allouée, et pour le préjudice esthétique permanent, une indemnité de 2.000 € a été jugée suffisante. Autres prétentionsMme [V] et son assureur ont été condamnés solidairement aux dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire. Ils doivent également verser une indemnité de procédure de 4.000 € à Mme [P] et 2.000 € à l’hôpital. La décision est exécutoire par provision. ConclusionLe tribunal a déclaré Mme [V] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [P] et a ordonné le versement de 46.682,87 € de dommages-intérêts, déduisant une provision de 1.000 €. Les défendeurs doivent également régler 68.397,20 € à l’hôpital et couvrir les frais d’expertise judiciaire. |
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
31 JANVIER 2025
N° RG 23/00337 – N° Portalis DB22-W-B7H-RBON
Code NAC : 60A
DEMANDERESSE :
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie pierre LEFOUR, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
L’ HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION DE [Localité 7],
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline LESNE de la SELARL HOUDART ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
S.A.S. AMF
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Marie pierre LEFOUR, Me Richard NAHMANY,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Philippe RAOULT
délivrée le
Madame [B] [V]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 06 Janvier 2023 reçu au greffe le 16 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 Novembre 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 31 Janvier 2025.
PROCÉDURE
Vu l‘assignation délivrée par Mme [I] [P] à Mme [V] assurée par la S.A. AMF assurances groupe Matmut et à son employeur l’hopital de pédiatrie et rééducation de [Localité 7] les 6 et 7 janvier 2023,
Vu les conclusions notifiées en dernier lieu les 11 avril 2023 par le tiers payeur, 1er juin 2023 par la demanderesse et 27 novembre suivant par les autres défendeurs,
Vu la cloture prononcée le 16 janvier 2024 et les débats à l‘audience tenue le 22 nombre 2024 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [I] [P] est intégral pour l’accident du 18 janvier 2015 et déclare Mme [B] [V] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [P],
Condamne solidairement Mme [B] [V] et la S.A. AMF à verser à Mme [I] [P] 46.682,87 de dommages-intérêts détaillés comme suit
tierce personne 4.704,00 €
incidence professionnelle 5.000,00 €
aménagement véhicule 10.928,87 €
déficit fonctionnel temporaire 4.250,00 €
souffrances 8.000,00 €
préjudice esthétique temporaire 1.000,00 €
déficit fonctionnel permanent 10.800,00 €
préjudice esthétique permanent 2.000,00 €
Rejette la demande fondée sur le préjudice d’agrément,
Dit qu’il convient de déduire la provision de 1.000 euros,
Condamne solidairement Mme [B] [V] et la S.A. AMF à régler à l’hôpital de pédiatrie et de rééducation de [Localité 7] la somme de 68.397,20 €,
Condamne solidairement Mme [B] [V] et la S.A. AMF aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Accorde le bénéfice de distraction à la SCP Odexi avocats,
Condamne solidairement Mme [B] [V] et la S.A. AMF à verser à Mme [I] [P] une indemnité de procédure de 4.000 euros et à l’hôpital une indemnité de
2.000 euros,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JANVIER 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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