Tribunal judiciaire de Versailles, 31 janvier 2025, RG n° 22/05850
Tribunal judiciaire de Versailles, 31 janvier 2025, RG n° 22/05850

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Divorce et partage des biens : enjeux et demandes des époux

Résumé

Contexte du mariage

Madame [U] [K] et Monsieur [T] [D], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 1990 à [Localité 19]. Ils ont établi un contrat de mariage le 09 juillet 1990, optant pour le régime de la séparation de biens. Le couple a eu deux enfants, [W] [Z] [D] et [Z] [H] [D], qui sont aujourd’hui majeurs et indépendants.

Procédure de divorce

Monsieur [T] [D] a assigné Madame [U] [K] en divorce par acte du 20 octobre 2022, sans préciser le fondement de sa demande. Le 09 mars 2023, le juge a statué sur des mesures provisoires, constatant la séparation des époux et attribuant la jouissance d’un véhicule à Madame [U] [K]. Les mesures ont pris effet à partir de la date de l’assignation.

Demandes des époux

Dans ses conclusions du 09 mai 2023, Monsieur [T] [D] a demandé le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, et a proposé un règlement des intérêts pécuniaires. Il a également souhaité que les effets du divorce soient fixés au 1er janvier 2009. En réponse, Madame [U] [K] a formulé des demandes similaires dans ses conclusions du 1er mars 2024, en demandant que les effets du divorce soient fixés à la date de l’assignation.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage. Par décision rendue le 31 janvier 2025, il a prononcé le divorce, ordonné la mention du jugement dans les actes de mariage et de naissance, et a rappelé aux époux leur obligation de liquider et partager leur communauté. Le véhicule attribué à Madame [U] [K] a été confirmé dans sa propriété.

Conséquences du divorce

Le jugement a fixé les effets du divorce à la date de l’assignation, soit le 20 octobre 2022. Chaque époux a été condamné à supporter ses propres frais, et la décision a été signifiée par commissaire de justice pour exécution. Le divorce entraîne également la perte de l’usage du nom de l’autre conjoint et la révocation des avantages matrimoniaux.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10

JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025

N° RG 22/05850 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4NW

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparant, représenté par Me Adeline DASTE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case 52,ayant pour avocat plaidant Me Sarah GIGANTE, avocat au barreau d’AVIGNON,

DEFENDEUR :

Madame [U] [Y] [F] [R] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, représentée par Me Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 5

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire à : Me Adeline DASTE, Me Jean-Pierre ANTOINE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 09 Septembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [K], de nationalité française, et Monsieur [T] [D], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 1990, par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19]. Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage, reçu le 09 juillet 1990 par Maître [O], Notaire à [Localité 14], aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.

De cette union sont issus deux enfants dont la filiation est établie à l’égard des deux parents :
[W] [Z] [D], née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 18] (95), aujourd’hui majeure et indépendante, [Z] [H] [D], née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 18] (95), aujourd’hui majeure et indépendante.
Par acte du 20 octobre 2022, Monsieur [T] [D] a assigné Madame [U] [K] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 09 mars 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
Constaté que les époux résident séparément : Monsieur [T] [D] au [Adresse 4], Madame [U] [K] au [Adresse 3], Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est : Constaté qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager ; Attribué la jouissance du véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 8] à Madame [U] [K] ; Dit que les mesures provisoires entreront en vigueur au 20 octobre 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 09 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [T] [D] demande au juge de :
Prononcer le divorce des époux [D]-[K] pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; Déclarer dissous par divorce le mariage célébré le [Date mariage 6] 1990 par devant l’Officier d’état civil de la Commune de [Localité 19] (Val d’Oise) entre les époux [D]-[K] ; Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 1990 par devant l’Officier d’état civil de la Commune de [Localité 19] (Val d’Oise), ainsi que des actes de naissance des époux ; Donner acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Vu l’article 262-1 du Code civil,
Fixer la date des effets du divorce à la date du 1er janvier 2009 ; Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ; Débouter Madame [U] [K], épouse [D], de toute demande, fin ou conclusion contraire aux dispositifs des présentes conclusions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 1er mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [U] [K] épouse [D] demande au juge de :
Prononcer le divorce des époux [D]-[K] pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; Déclarer dissous par divorce le mariage célébré le [Date mariage 6] 1990 par devant l’Officier d’état civil de la Commune de [Localité 19] (Val d’Oise) entre les époux [D]-[K] ; Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 1990 par devant l’Officier d’état civil de la Commune de [Localité 19] (Val d’Oise), ainsi que des actes de naissance des époux ; Fixer la date des effets du divorce à la date du 20 octobre 2022, date de l’assignation signifiée par Monsieur [T] [D] ; Octroyer à Madame [U] [K] la propriété du véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 8], ayant été attribué à Madame [U] [K] et celle-ci ayant payé son acquisition et son entretien ; Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ; Donner acte à Madame [U] [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Débouter Monsieur [T] [D], de toute demande, fin ou conclusion contraire aux dispositifs des présentes conclusions.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 09 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe

Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 octobre 2022 par Monsieur [T] [D],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 09 mars 2023 par le juge aux affaires familiales de Versailles,

Vu les actes sous signature privée contresignés par avocat d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexées en original aux conclusions respectives des parties,

CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;

CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [U] [Y] [F], [R] [K] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 17] (75)
et de :
Monsieur [T],[S] [D] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 15]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1990, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (95) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;

RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce le 20 octobre 2022 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ORDONNE l’attribution préférentielle du véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 8] à Madame [U] [K] ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 11]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 22/05850 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4NW
N° minute de la décision :

« République française,
Au nom du peuple français »

EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE

« De la décision rendue le 31 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER

Dans la cause entre :

Monsieur [T] [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Auto-entrepreneur
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, Me Sarah GIGANTE, avocat au barreau d’AVIGNON, vestiaire :

ET :

DEFENDEUR :

Madame [U] [Y] [F] [R] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 5

En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon