Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Divorce et mesures provisoires : enjeux de compétence et de partage des biens.
→ RésuméContexte du mariageMadame [Z] [G], de nationalité camerounaise, et Monsieur [P] [N] [I], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 11] (78) sans contrat de mariage. Leur union n’a pas donné naissance à des enfants. Demande de divorceLe 13 octobre 2022, Monsieur [P] [N] [I] a assigné Madame [Z] [G] en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Le juge a ensuite statué sur les mesures provisoires le 02 mars 2023, déclarant la compétence du juge français et attribuant la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [P] [N] [I], tout en ordonnant à Madame [Z] [G] de quitter le domicile dans un délai de trois mois. Conclusions des partiesDans ses conclusions du 12 janvier 2024, Monsieur [P] [N] [I] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance, ainsi que la liquidation des intérêts matrimoniaux. Il a également réclamé des dommages et intérêts. De son côté, Madame [Z] [G] a, dans ses conclusions du 11 octobre 2023, demandé la compétence de la juridiction française, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et des dommages et intérêts, tout en contestant certaines demandes de Monsieur [P] [N] [I]. Décision du jugeLe 31 janvier 2025, le juge a prononcé le divorce des époux [N] [I] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, fixant les effets du divorce à la date de l’assignation. Il a également ordonné la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance, tout en déboutant les demandes de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires. Les parties ont été rappelées à liquider leur communauté amiablement ou judiciairement si nécessaire. Conséquences du jugementLe jugement a révélé que chaque époux perd l’usage du nom de l’autre et a entraîné la révocation des avantages matrimoniaux. Les demandes de dommages-intérêts des deux parties ont été rejetées, et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. Le jugement a été mis à disposition au greffe, et une exécution a été ordonnée. |
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 22/05410 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q36L
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E] [N] [I]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (CAMEROUN) (99)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant, représenté par Me Amina NAJI, avocat au barreau de VERSAILLES, case 338
DEFENDEUR :
Madame [Z] [G] ÉPOUSE [N] [I] épouse [N] [I]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14](CAMEROUN) (99)
de nationalité Française
chez [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, assistée de Me Violaine FAUCON-TILLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, case 512
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Amina NAJI, Me Violaine FAUCON-TILLIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 09 Septembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Me Violaine FAUCON-TILLIER
Me Amina NAJI
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [G], de nationalité camerounaise, et Monsieur [P] [N] [I], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (78) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union n’est issu aucun enfant.
Par acte du 13 octobre 2022, remis à étude, Monsieur [P] [N] [I] a assigné Madame [Z] [G] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 02 mars 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
Dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;Et statuant sur les mesures provisoires,
Attribué à Monsieur [P] [N] [I] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 9] ; Accordé à Madame [Z] [G] un délai de trois mois pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision ; Ordonné, faute de départ volontaire au terme du délai accordé, l’expulsion de Madame [Z] [G] avec tous occupants de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier s’il en est besoin ; Ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ; Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est ; Attribué la jouissance de son véhicule automobile à Monsieur [P] [N] [I] ; Dit que chaque époux assumera les crédits contractés par lui ; Déclaré irrecevable la demande de Monsieur [P] [N] [I] de se voir attribuer la propriété du bien sis CAMEROUN ; Débouté Madame [Z] [G] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la présente ordonnance ; Réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [P] [N] [I] demande au juge de :
Prononcer le divorce des époux [N] [I] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [N] [I] en date du 29 Février 2020 et en marge des actes de naissance des époux, ainsi que tout acte prévu par la loi ; Dire que Madame [Z] [G] ne conservera pas son nom d’épouse et reprendra son nom de jeune fille ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil ; Ordonner la liquidation et le partage des intérêts matrimoniaux des parties ; Attribuer à Monsieur [P] [N] [I] le terrain acquis le 12 février 2020 ; Condamner Madame [Z] [G] à payer à Monsieur [P] [N] [I] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ; Fixer la date des effets du divorce au 08 novembre 2022 date de l’introduction de la présente instance en divorce ; Condamner Madame [Z] [G] à payer à Monsieur [P] [N] [I] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 11 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [Z] [G] demande au juge de :
A titre liminaire, déclarer la juridiction française compétente et faire application de la loi française au présent litige ; Prononcer le divorce des époux [N] [I] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil et ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [N] [I] en date du 29 février 2020 et en marge des actes de naissance des époux, ainsi que tout acte prévu par la loi ; Condamner Monsieur [P] [N] [I] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement principal des dispositions de l’article 266 du code civil et à titre subsidiaire en application des dispositions de l’article 1240 du code civil ; Juger que Madame [Z] [G] reprendra l’usage de son nom de naissance ; Inviter les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial ; Déclarer irrecevables et en toute hypothèse infondées les demandes de Monsieur [P] [N] [I] visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts matrimoniaux des parties, à attribuer à Monsieur [P] [N] [I] le terrain acquis le 12 février 2020 a [Localité 12] portant le numéro de cadastre TF 2304/MAF, et à fixer a 9.015 EUROS les sommes dues par Madame [Z] [G] au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et correspondants a sa part des loyers de janvier 2022 a mars 2023 ; Fixer la date des effets du divorce au 13 octobre 2022, date de l’introduction de l’instance en divorce ; Débouter Monsieur [P] [N] [I] de sa demande de condamnation à la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à titre reconventionnel le condamner à la somme de 1.500 euros sur ce fondement outre aux entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 09 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 octobre 2022 par Monsieur [P] [N] [I],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 02 mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [G] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] (CAMEROUN)
et de :
Monsieur [P] [E] [N] [I] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (CAMEROUN)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2020, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (78) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [N] [I] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce 13 octobre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [N] [I] de sa demande d’attribution préférentielle ;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts formulées par Madame [Z] [G] et Monsieur [P] [N] [I] ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
DÉBOUTE Madame [Z] [G] et Monsieur [P] [N] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/05410 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q36L
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français »
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 31 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Monsieur [P] [E] [N] [I]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (CAMEROUN) (99)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Amina NAJI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 338
ET :
DEFENDEUR :
Madame [Z] [G] ÉPOUSE [N] [I] épouse [N] [I]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14](CAMEROUN) (99)
de nationalité Française
Profession : Aide soignante
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Violaine FAUCON-TILLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 512
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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