Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Divorce et mesures parentales : enjeux de la séparation et de l’autorité parentale
→ RésuméContexte du mariageMadame [R] [T] et Monsieur [O] [V] se sont mariés le [Date mariage 10] 2021 à [Localité 15] (78), après avoir établi un contrat de mariage le 23 juin 2021, adoptant le régime de la séparation de biens. Leur union a donné naissance à un enfant, [G], [X] [V], né le [Date naissance 8] 2021. Demande de divorceLe 1er septembre 2022, Madame [R] [T] a assigné Monsieur [O] [V] en divorce au tribunal judiciaire de Versailles, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience du 6 décembre 2022, des mesures provisoires ont été ordonnées par le juge. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 24 janvier 2023, le juge a constaté la séparation des époux et a attribué à Madame [R] [T] la jouissance du domicile conjugal. Il a fixé la résidence de l’enfant chez la mère, tout en établissant un droit de visite pour le père. Une contribution mensuelle de 50 euros pour l’entretien de l’enfant a également été décidée. Conclusions de Madame [R] [T]Dans ses conclusions du 6 février 2024, Madame [R] [T] a demandé le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal, la fixation de la résidence de l’enfant chez elle, et une augmentation de la contribution mensuelle de Monsieur [O] [V] à 200 euros. Conclusions de Monsieur [O] [V]Monsieur [O] [V] a, dans ses conclusions du 13 octobre 2023, demandé le prononcé du divorce et a souhaité que l’autorité parentale soit exercée en commun. Il a proposé un droit de visite élargi et a maintenu la contribution de 50 euros par mois. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce le 31 janvier 2025, fixant la date des effets au 10 juin 2022. Il a confirmé l’exercice commun de l’autorité parentale et a établi la résidence habituelle de l’enfant chez la mère. Les modalités de visite pour le père ont été précisées, ainsi que la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant. Obligations financières et autres dispositionsMonsieur [O] [V] a été condamné à verser 50 euros par mois pour l’entretien de l’enfant, avec des modalités de recouvrement en cas de non-paiement. Les frais exceptionnels liés à l’enfant seront partagés entre les parents, et des dispositions ont été prises pour l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans accord des deux parents. |
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 22/04793 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYB2
DEMANDEUR :
Madame [R] [M] [I] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, représentée par Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, case 455
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [B] [K] [Z] [V]
né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 20] ( EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 11]
[Localité 16]
représenté par Me Laurent PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES,case 491
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à :Me Sabine LAMIRAND, Me Laurent Pierre, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [R] [T], Monsieur [O] [V]
Copie certifiée conforme à l’original à : [17]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 09 Septembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [T], de nationalité française, et Monsieur [O] [V], se sont mariés le [Date mariage 10] 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (78). Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage préalable en date du 23 juin 2021 aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
De cette union est issu un enfant dont la filiation est établie à l’égard des deux parents :
[G], [X] [V], né le [Date naissance 8] 2021.
Par acte du 1er septembre 2022, remis à étude, Madame [R] [T] a assigné Monsieur [O] [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 décembre 2022 au tribunal judiciaire de VERSAILLES sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
Concernant les époux,
Constaté que les époux résident séparément :Madame [R] [T] au [Adresse 7],Monsieur [O] [V] au [Adresse 11],Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;Attribué à Madame [R] [T] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7], bien propre de l’épouse ;Ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;Dit que Madame [R] [T] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au bien propre ainsi que la taxe foncière ;Concernant les enfants,
Constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les père et mère ;Fixé la résidence de l’enfant chez Madame [R] [T] ;Dit que Monsieur [O] [V] exercera son droit de visite, sauf meilleur accord entre les parties, tous les dimanches matins de 9h à 11h euros hormis les périodes de congés de Madame [R] [T] ;Ordonné l’interdiction de sortie du territoire français de [G] [V] né le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 19] sans l’autorisation des deux parents ;Dit que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;Rappelé que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [O] [V] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 50 euros, et au besoin l’y condamnons ;Dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la présente ordonnance ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 06 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [R] [T] demande au juge de :
Recevoir Madame [R] [T] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;Madame [R] [T] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération du lien conjugal, en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil ;Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [R] [T] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux le 10 juin 2022 ;Mesures concernant l’enfant :
Dire que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercé exclusivement par la mère ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;Fixer un droit de visite pour le père de la façon suivante :une visite de deux heures une semaine sur deux, dans un espace de rencontre, en l’espèce l’association1’[17] ([Adresse 13] — tél. : [XXXXXXXX03] — fax : [XXXXXXXX04]), en présence d’un tiers et sans autorisation de sortie, hormis les périodes de congés de la mère, pris hors de son département de domicile, et ce avec un délai de prévenance, du père et du responsable de la structure d’accueil, d’un mois, à la charge de la mère, ces périodes ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires,Condamner Monsieur [O] [V], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à verser la somme de 200 euros par mois et par enfant d’avance à la mère Madame [R] [T] ;Dire que cette pension sera indexée annuellement selon l’indice INSEE en vigueur ;Condamner Monsieur [O] [V] à régler 50 % des frais de santé de l’enfant non remboursés par la mutuelle et/ou la sécurité sociale ;Prononcer l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans autorisation des deux parents.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 13 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [O] [V] demande au juge de :
Recevoir Monsieur [O] [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;Sur les rapports entre époux :
Prononcer le divorce ;Sur les mesures concernant l’enfant :
Constater que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par le père et la mère ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;Dire que le père exercera son droit de visite de l’enfant tous les dimanches de 9h à 18h ;Fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 50 euros par mois ;En tout état de cause :
Débouter Madame [R] [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
En raison de son jeune âge, l’enfant ne dispose pas encore du discernement nécessaire pour faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence au cours de la procédure.
La clôture de la procédure a été rendue le 18 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 09 septembre 2024. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce délivrée le 1er septembre 2022 par Madame [R] [T],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 24 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales de Versailles,
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [R], [M], [I] [T] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 22] (92)
et de :
Monsieur [O], [B], [K], [Z] [V] né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 20] (EGYPTE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (78) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 10 juin 2022 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que Madame [R] [T] et Monsieur [O] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que l’établissement scolaire est tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [R] [T] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que Monsieur [O] [V] exercera, pendant 8 mois à compter de la première rencontre, renouvelable sur proposition du service, un droit de visite sur l’enfant, selon les modalités suivantes :
– dans un espace de rencontre, en l’espèce, l’association l’[17] ([Adresse 13]- tel : [XXXXXXXX01], et ce, sans autorisation de sortie :
– hors les congés de la mère, pris hors de son département de domicile, et ce avec un délai de prévenance, du père et du responsable de la structure d’accueil, d’un mois, à la charge de la mère, ces périodes ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires ;
– à charge pour le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou une personne de confiance d’amener ou faire amener les enfants jusqu’à l’espace de rencontre et de venir les chercher ;
– à raison d’une visite, au moins deux fois par mois, d’une durée d’une heure au départ, puis de deux heures par la suite ;
– les jours et horaires de ces visites étant à convenir par les parties avec le responsable du lieu de rencontre, selon les fréquences et les durées indiquées ci-dessus ;
DIT qu’il appartient aux parents ou à la partie la plus diligente de prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil, pour mettre en place cette mesure, en téléphonant au [XXXXXXXX03], du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00, ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 18];
DIT que faute pour le parent bénéficiaire de ce droit de visite d’avoir pris contact avec l’association dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, il sera réputé y avoir renoncé et ce droit de visite sera caduque ;
DIT que si deux visites consécutives ou non ne sont pas honorées par le parent bénéficiaire du droit de visite des enfants et ce, sans justificatif, le droit de visite est réservé de plein droit et la mère est relevée de son obligation de présenter l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de cette mesure, la personne gestionnaire de l’espace rencontre en réfère immédiatement au juge ;
DIT qu’à la fin de la mesure, l’espace de rencontre devra transmettre une note d’observation sur le déroulement de celle-ci au greffe du juge aux affaires familiales ;
DIT que ce droit s’exercera dans un cadre collectif, selon des modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT qu’à l’issue du droit de visite à l’espace rencontre et sauf accord des parties conforme à l’intérêt des enfants, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales afin d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et les enfants et envisager des droits différents pour le père ;
DIT que dans cette hypothèse et sous réserve de la justification expresse de la saisine du juge aux affaires familiales, l’espace de rencontre pourra poursuivre son intervention ;
MAINTIEN l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de l’enfant [G], [X] [V], né le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 19] (92), telle que fixée par l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à verser à Madame [R] [T] la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [T] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, base 2015, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX05]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs à l’enfant et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Monsieur [O] [V] et Madame [R] [T] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 12]
[Localité 14]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 22/04793 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYB2
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français »
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 31 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [R] [M] [I] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 455
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [B] [K] [Z] [V]
né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 20] ( EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Laurent PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 491
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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