Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Vente forcée des biens saisis en l’absence de conclusion amiable
→ RésuméDÉBATSÀ l’audience du 27 novembre 2024, tenue en audience publique, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, en raison de l’absence de vente amiable. Cette demande fait suite à un jugement d’orientation du 08 mars 2024, qui avait validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien. JUGEMENTS PRÉCÉDENTSLe jugement du 30 août 2024 a accordé un délai supplémentaire pour la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, fixant l’audience de rappel au 27 novembre 2024. Cependant, la vente prévue pour fin octobre 2024 n’a pas eu lieu, car l’acheteur n’a pas obtenu son prêt, entraînant une prorogation de la promesse de vente. DELIBÉRATIONS ET PROROGATIONSLors de l’audience, le conseil du débiteur a présenté une prorogation du compromis de vente, étendant l’avant-contrat jusqu’au 31 janvier 2025, avec une date limite pour l’obtention du financement fixée au 10 janvier 2025. Toutefois, une note en délibéré du 13 janvier 2025 a révélé l’absence de nouvelles du débiteur et du notaire en charge de la vente. MOTIFS DE LA DÉCISIONConformément à l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition. Étant donné que la vente amiable n’a pas eu lieu, le juge a ordonné la vente forcée des biens saisis, conformément à l’alinéa 4 de l’article R. 322-25. ORDONNANCE DE VENTE FORCÉELe juge a constaté que la vente amiable n’était pas intervenue et a ordonné la vente forcée des biens, fixant la date d’adjudication au 21 mai 2025 à 09h30. Le créancier a été autorisé à procéder à la visite des biens saisis avant la vente, avec des modalités précises concernant les visites et la publicité de la vente. CONDITIONS DE VENTELe jugement rappelle que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré jusqu’à l’ouverture des enchères, conformément à l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution. Le jugement a été annexé au cahier des conditions de la vente et mentionné en marge de la copie du commandement publié. Les dépens seront inclus dans les frais de vente soumis à taxe. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 21/00135 – N° Portalis DB22-W-B7F-QF6W
Code NAC : 78A
ENTRE
TRESOR PUBLIC agissant par Madame le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 13].
Venant également aux droits du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12], dont les bureaux sont situés [Adresse 7] à [Localité 12].
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604.
ET
Monsieur [U] [T], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Nadia CHEHAT de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88.
S.A. HSBC FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 670 284, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 8]” SISE [Adresse 1], agissant par son syndic la société SAS LAUCODAL-FORTIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 329 653 471, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant lui-même par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dûment autorisé selon procès-verbaux d’assemblée générale en date du 02 juillet 2016.
CREANCIER SUBROGÉ
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 27 novembre 2024, tenue en audience publique.
*
Vu le jugement d’orientation en date du 08 mars 2024, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,
Vu le jugement du 30 août 2024, ayant accordé un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente et fixé l’audience de rappel au 27 novembre 2024,
Lors de l’audience du 27 novembre 2024, et par conclusions du même jour, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
Le conseil du débiteur indique que la vente devait intervenir fin octobre 2024 mais n’est finalement pas intervenue car l’acheteur n’a pas obtenu son prêt et qu’une prorogation de la promesse de vente devrait intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Par note en délibéré du 03 décembre 2024, le conseil du débiteur a fourni la prorogation du compromis de vente qui proroge l’avant-contrat jusqu’au 31 janvier 2025, la date fixée pour l’obtention du financement étant le 10 janvier 2025.
Par note en délibéré du 13 janvier 2025, le conseil du débiteur indique n’avoir aucune nouvelle de son client et du notaire en charge de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 21 MAI 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 31 Janvier 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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