Tribunal judiciaire de Versailles, 31 janvier 2025, RG n° 20/06530
Tribunal judiciaire de Versailles, 31 janvier 2025, RG n° 20/06530

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux de la séparation conjugale

Résumé

Contexte du mariage

Madame [M] [Z] [X] [T], de nationalité portugaise, et Monsieur [F] [R] [U] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 1987 à [Localité 16] (Portugal) sans contrat de mariage. De cette union, cinq enfants sont nés, dont les dates et lieux de naissance sont précisés.

Procédure de divorce

Le 15 décembre 2020, une requête en divorce a été enregistrée. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a rendu une ordonnance de non-conciliation le 15 novembre 2021, autorisant les époux à assigner en divorce et établissant des mesures provisoires concernant la résidence, la jouissance du logement, et les droits de visite des enfants.

Assignation en divorce

Le 16 octobre 2023, Madame [X] [T] a assigné Monsieur [U] [G] en divorce, invoquant l’article 237 du Code civil. Dans ses conclusions du 26 mars 2024, elle a demandé le prononcé du divorce, la fixation des effets à la date de séparation, et une prestation compensatoire de 40 000 €.

Réponse de Monsieur [U] [G]

Monsieur [U] [G] a également formulé des demandes dans ses conclusions du 28 mai 2024, demandant le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance. Il a proposé une liquidation amiable des intérêts patrimoniaux.

Décision du tribunal

Le tribunal a rendu son jugement le 31 janvier 2025, prononçant le divorce pour altération du lien conjugal et fixant les effets du divorce au 26 juillet 2020. Il a également ordonné la révocation des avantages matrimoniaux et condamné Monsieur [F] [R] [U] [G] à verser une prestation compensatoire de 40 000 €.

Autorité parentale et contributions

Le jugement a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, fixant la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère. Monsieur [U] [G] a été condamné à verser une pension alimentaire de 350 € pour l’entretien de l’enfant mineur et à prendre en charge les frais médicaux afférents.

Exécution et dépens

Le tribunal a précisé que les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Chaque partie conserve la charge de ses dépens, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025

N° RG 20/06530 – N° Portalis DB22-W-B7E-PXJP

DEMANDEUR :

Madame [M] [Z] [X] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 16] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Maître Annabel CERNEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 611
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009241 du 29/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [R] [U] [G]
né le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 19], [Localité 20] (PORTUGAL)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représenté par Maître Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Annabel CERNEAU, Maître Aurélie MONTEL
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [M] [Z] [X] [T] épouse [G] (LRAR), Monsieur [F] [R] [U] [G] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [Z] [X] [T], de nationalité portugaise, et Monsieur [F] [R] [U] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 1987 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (PORTUGAL) sans mention d’un contrat de mariage dans l’acte de mariage.

Cinq enfants sont issus de cette union:
– [A] [X] [G], née le [Date naissance 3] 1988, à [Localité 16] (PORTUGAL),
– [L] [X] [G], né le [Date naissance 4] 1990, à [Localité 16] (PORTUGAL)
– [S] [G], née le [Date naissance 10] 1997, à [Localité 23],
– [E] [G], née le [Date naissance 2] 1998, à [Localité 23],
– [K] [X] [G], né le [Date naissance 9] 2008, à [Localité 22].

A la suite de la requête en divorce enregistrée au greffe le 15 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciairede VERSAILLES a, par ordonnance de non-conciliation en date du 15 novembre 2021, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a:
– constaté la résidence séparée des époux ;
– attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à Madame [M] [X] [T] laquelle devra s’acquitter des loyers et charges afférentes ;
– fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
– attribuons la jouissance du véhicule Renault Mégane Scenic immatriculé [Immatriculation 18] à Madame [M] [X] [T], à charge pour elle d’assumer les frais afférents ;
– dit que Monsieur [F] [U] [G] supportera le règlement provisoire de l’emprunt [17] ;
– dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
– fixé à 215€, avec indexation, a pension alimentaire que Monsieur [F] [U] [G] devra verser mensuellement à Madame [M] [X] [T] au titre du devoir de secours payable chaque mois au plus tard le cinq du mois douze mois sur douze ;
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
– fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
– dit que Monsieur [F] [U] [G] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
* en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
* pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
– dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
– dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
– dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
– fixé à la somme de 300€ avec indexation le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] que Monsieur [F] [U] [G] devra verser à Madame [M] [X] [T], payable le cinq de chaque mois douze mois sur douze ;
– dit que Monsieur [F] [U] [G] devra supporter les frais médicaux afférents à l’enfant.

Par exploit de commissaire de justice du 16 octobre 2023, Madame [X] [T] a assigné Monsieur [U] [G] en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civildevant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Madame [X] [T], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 26 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de :
– prononcer le divorce de Monsieur [U] [G] et de Madame [G] sur le fondement de l’article 237 et 238 du Code civil ;
– constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulée par Madame [G],
– fixer les effets du divorce à la date du 26 juillet 2020, date de séparation effective des époux,
– ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil,
– inviter les époux à procéder à la liquidation et aux partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
– condamner Monsieur [U] [G] à payer à Madame [X] [G] une prestation compensatoire de 40.000 € qui sera versée sous forme de rente pour une durée de 8 années,
– ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant [K] [X] [G],
– fixer la résidence de l’enfant chez la mère,
– fixer le droit de visite et d’hébergement du père librement et à défaut d’accord :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié els années paires, la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’effectuer les trajets
– condamner Monsieur [U] [G] à payer à Madame [G] la somme de 400€ au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [K],
– condamner Monsieur [U] [G] à payer à Madame [G] la somme de 150 € au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [E],
– condamner Monsieur [U] [G] à payer à Madame [G] à prendre en charge l’ensemble des frais de santé de l’enfant mineur.

Monsieur [U] [G], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 28 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de :
– prononcer le divorce des époux [X] [T] – [U] [G] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé au Portugal le 19 décembre 1987 ainsi que sur leurs actes de naissance,
– rappeler que les parties devront s’engager dans une liquidation amiable dans leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
– renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidations et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
– dire que Madame [M] [X] [T] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,
– dire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage pendant l’union,
– débouter Madame [M] [X] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
– donner acte au concluant de la proposition qu’il a formulé en application de l’article 257-2 du Code Civil, dans le dispositif des présentes conclusions, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– faire remonter les effets du divorce à la date du 26 juillet 2020,
– reconduire les mesures de l’ordonnance de non-conciliation en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de [K], et l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père,
– débouter Madame [M] [X] [T] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [K],
– débouter Madame [M] [X] [T] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation pour [E],
– maintenir la contribution versée par le père pour l’entretien et l’éducation de [K] à la somme mensuelle et indexée de 300 €,
– dire n’y avoir lieu au règlement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– condamner la demanderesse aux entiers dépens,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 02 décembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe

Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,

DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable .

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 novembre 2021;

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de

Madame [X] [T] [M] [Z] née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 16] (PORTUGAL) ,

et de

Monsieur [U] [G] [F] [R], né le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 19]- [Localité 20] (PORTUGAL),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1987 à [Localité 16] (PORTUGAL) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 21] ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 26 juillet 2020 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [F] [R] [U] [G] à verser à Madame [M] [Z] [X] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUARANTE MILLE EUROS (40.000€) ;

CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [R] [U] [G] accueille l’enfant mineur et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
– pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

FIXE à 350€ (TROIS CENTS CINQUANTE EUROS) la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] et en tant que de besoin le  condamne au paiement ;

DIT cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [Z] [X] [T] et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [R] [U] [G] doit verser la pension alimentaire directement entre les mains de Madame [M] [Z] [X] [T] ; 

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que Monsieur [F] [U] [G] devra supporter les frais médicaux afférents à l’enfant [K] ;

DÉBOUTE Madame [M] [Z] [X] [T] de sa demande de contribution de Monsieur [F] [R] [U] [G] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 12]
[Localité 13]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 20/06530 – N° Portalis DB22-W-B7E-PXJP
N° minute de la décision :

« République française,
Au nom du peuple français »

EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE

« De la décision rendue le 31 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND

Dans la cause entre :

Madame [M] [Z] [X] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 16] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Annabel CERNEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 611
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009241 du 29/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [R] [U] [G]
né le [Date naissance 11] 1968 à PORTUGAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représenté par Me Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188

En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

 


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