Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Divorce et modalités de garde : enjeux familiaux et patrimoniaux en question
→ RésuméContexte du mariageMadame [Y] [T] [V] [S] [P] [W], de nationalité béninoise, et Monsieur [R] [X] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 11] sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [N] [R] [U], né le [Date naissance 5] 2002, et [C], [B], [O], né le [Date naissance 7] 2014. Procédure de divorceLe 20 janvier 2020, une requête en divorce a été déposée. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 12 avril 2021, autorisant les époux à assigner en divorce et établissant des mesures provisoires, notamment la résidence séparée, la jouissance du logement pour Madame [Y] [P] [W], et une pension alimentaire de 400€ par mois pour le devoir de secours. Assignation en divorceLe 21 juin 2023, Madame [P] [W] a assigné Monsieur [U] en divorce devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES. Elle a demandé la déclaration de sa demande en divorce, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur chez elle. Demandes de Monsieur [U]Monsieur [U] a également formulé des demandes similaires dans ses conclusions du 23 janvier 2024, incluant la reconnaissance de l’autorité parentale conjointe et la fixation des modalités de visite et d’hébergement des enfants. Décisions du tribunalLe tribunal a prononcé le divorce pour altération du lien conjugal le 31 janvier 2025, fixant la date des effets du divorce au 12 avril 2021. Il a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [Y] [P] [W] et a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants. Obligations financièresMonsieur [R] [X] [U] a été condamné à verser une pension alimentaire de 500€ par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants, avec des modalités de paiement précises. Le tribunal a également rappelé les conséquences en cas de non-paiement de cette pension. Exécution de la décisionLa décision a été rendue exécutoire, et chaque partie a conservé la charge de ses dépens. Le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, avec des références précises aux articles de loi applicables. |
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 20/05356 – N° Portalis DB22-W-B7E-PUIC
DEMANDEUR :
Madame [Y] [T] [V] [S] [P] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (BENIN)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Maître Michel COSMIDIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17] (92)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Maître Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Michel COSMIDIS, Maître Martial JEUGUE DOUNGUE
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Y] [T] [V] [S] [P] [W] épouse [U](LRAR), Monsieur [R] [X] [U] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [T] [V] [S] [P] [W], de nationalité béninoise, et Monsieur [R] [X] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
– [N] [R] [U] né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 14],
– [C], [B], [O], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 16].
A la suite de la requête en divorce enregistrée au greffe le 20 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciairede VERSAILLES a, par ordonnance de non-conciliation en date du 12 avril 2021, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires :
– constaté la résidence séparée des époux ;
– attribué la jouissance du logement du ménage à Madame [Y] [P] [W], laquelle devra s’acquitter des loyers et charges courantes afférentes ;
– fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
– ordonné en tant que de besoin la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ;
– fixé à 400€ avec indexation la pension alimentaire que Monsieur [R] [U] devra verser mensuellement à Madame [Y] [P] [W] au titre du devoir de secours,
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
– fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
– dit que Monsieur [R] [U] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord fixons les modalités suivantes:
* en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au lundi matin reprise des cours,
* pendant les vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
– dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
– fixé à la somme de 500€, soit 250€ par enfant, avec indexation le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [R] [U] devra verser à Madame [Y] [P] [W] le cinq de chaque mois douze mois sur douze ;
Par exploit de commissaire de justice du 21 juin 2023, Madame [P] [W] a assigné Monsieur [U] en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civildevant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [P] [W] demande à la juridiction de :
– déclarer recevable et bien fondé en sa demande en divorce de Madame [P] [W] [U],
– prononcer le divorce des époux [U] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil ;
– ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,
– donner acte à Madame [P] [W] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et en conséquence,
– dire et juger que Monsieur [U] prendra en charge le passif commun constitué de la dette locative et du solde d’un prêt bancaire,
– fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 12 avril 2021,
– attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 9] [Localité 11] à Madame [Y] [P] [W], charge à elle d’assumer les loyers et charges afférentes,
– attribuer la jouissance des meubles meublants garnissant le domicile conjugal à Madame [Y] [P] [W],
– ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
– ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, conformément à l’acte de mariage,
– constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs,
– fixer la résidence habituelle de l’enfant [C] [U] au domicile de Madame [Y] [P] [W],
– fixer au profit de Monsieur [R] [X] [U] des périodes d’accueil et d’hébergement qui s’exerceront librement à la convenance des parents, et en cas de difficultés, de la manière suivante :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au lundi matin reprise des cours,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
* le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
* la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances.
– fixer le montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants dû par Monsieur [R] [X] [U], à la somme globale de 500 € par mois (250 € par enfant).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [U] demande à la juridiction de :
– déclarer recevable et bien fondé en sa demande en divorce de Monsieur [R] [X] [U],
– prononcer le divorce des époux [U] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil,
– ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,
– donner acte à Monsieur [R] [X] [U] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux,
– fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 12 avril 2021,
– attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 9] [Localité 11] à Madame [Y] [P] [W], charge à elle d’assumer les loyers et charges afférentes,
– attribuer la jouissance des meubles meublants garnissant le domicile conjugal à Madame [Y] [P] [W],
– ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
– donner acte à Monsieur [R] [X] [U] de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux contenue dans les présentes conclusions,
– ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, conformément à l’acte de mariage,
– constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs,
– fixer la résidence habituelle de l’enfant [C] [U] au domicile de Madame [Y] [P] [W],
– dire que l’enfant majeur [N] [U] choisira librement sa résidence habituelle,
– fixer au profit de Monsieur [R] [X] [U] des périodes d’accueil et d’hébergement qui s’exerceront librement à la convenance des parents, et en cas de difficultés, de la manière suivante :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au lundi matin reprise des cours,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
* le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
* la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances.
– fixer le montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants dû par Monsieur [R] [X] [U], à la somme globale de 500 € par mois (250 € par enfant),
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[C] n’ayant pas encore la capacité de discernement d’après les déclarations concordantes de ses parents il n’a pas été informé de son droit à être entendu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 02 décembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 avril 2021 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [P] [W] [Y] [T] [V] [S], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (BÉNIN),
et de
Monsieur [U] [R] [X], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17] (92),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 12 avril 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE les demandes de Madame [Y] [T] [V] [S] [P] [W] quant à la prise en charge définitive par Monsieur [R] [X] [U] du passif commun ;
DÉBOUTE Madame [Y] [T] [V] [S] [P] [W] et Monsieur [R] [X] [U] de leur demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [Y] [T] [V] [S] [P] [W] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 9] [Localité 11] ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant mineur et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au lundi matin reprise des cours,
– pendant les vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
FIXE à la somme de 500€ (CINQ CENTS EUROS), soit 250€ (DEUX CENTS CINQUANTE EUROS) par enfant, a pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiment ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance de non-conciliation et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [T] [V] [S] [P] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [X] [U] doit verser la pension alimentaire directement entre les mains de Madame [Y] [T] [V] [S] [P] [W] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 20/05356 – N° Portalis DB22-W-B7E-PUIC
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français »
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 31 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Madame [Y] [T] [V] [S] [P] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (BENIN)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Michel COSMIDIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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