Tribunal judiciaire de Versailles, 31 janvier 2025, RG n° 20/01370
Tribunal judiciaire de Versailles, 31 janvier 2025, RG n° 20/01370

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Divorce et mesures provisoires : enjeux de la séparation des époux malien.

Résumé

Contexte du mariage

Madame [K] [R] et Monsieur [S] [G], tous deux de nationalité malienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 14] sans contrat de mariage. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants.

Procédure de divorce

Le 05 mars 2020, Madame [K] [R] a déposé une requête en divorce. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 09 juillet 2021, autorisant les époux à poursuivre la procédure de divorce. Il a statué sur les mesures provisoires, affirmant la compétence du juge français et ordonnant des dispositions concernant la résidence séparée des époux et le règlement de certaines dettes.

Assignation en divorce

Le 09 janvier 2024, Madame [K] [R] a assigné Monsieur [S] [G] en divorce, invoquant l’altération du lien conjugal selon les articles 237 et 238 du code civil. Elle a demandé diverses mesures, y compris la mention du divorce sur les actes d’état civil et la liquidation du régime matrimonial.

Décision du juge

Le 18 mars 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 09 septembre 2024. Le jugement a été prononcé le 31 janvier 2025, déclarant le divorce pour altération définitive du lien conjugal et ordonnant la mention du jugement sur les actes d’état civil des époux.

Conséquences du divorce

Le jugement a fixé les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, rappelant que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre et que les avantages matrimoniaux sont révoqués. Les parties ont été condamnées aux dépens, et le jugement doit être signifié par commissaire de justice.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10

JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025

N° RG 20/01370 – N° Portalis DB22-W-B7E-PJU4

DEMANDEUR :

Madame [K] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11] (MALI) (99000)
de nationalité Malienne
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, représentée par Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, case 28
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013812 du 15/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [B] [G]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant

ASSIGNATION EN DATE DU : 09 Janvier 2024

Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire à :Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 09 Septembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [R], de nationalité malienne, et Monsieur [S] [G], de nationalité malienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (78) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union n’est issu aucun enfant.

À la suite de la requête en divorce déposée le 05 mars 2020 par Madame [K] [R], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 09 juillet 2021, autorisé les époux à poursuivre la procédure, et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
Dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ; Invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l’ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées dans le cadre de la procédure de divorce ; Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce devant le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;Statuant sur les mesures provisoires :
Constaté la résidence séparée des époux comme suit : Madame [K] [R] : [Adresse 4], Monsieur [S] [G] : à l’adresse de son choix ; Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; Ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ; Dit que Monsieur [S] [G] supportera le règlement provisoire des dettes et emprunts suivants des époux, et en tant que de besoin l’y condamnons : la dette locative d’un montant de 10.060,23 euros au principal conformément à la conciliation en date du 11 avril 2019 devant le tribunal d’instance d’Aubervilliers ; Dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, Débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ; Réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 janvier 2024, Monsieur [S] [G] a été régulièrement assigné en divorce par Madame [K] [R] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’huissier de justice requis dressant à cette occasion un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de cette assignation, Madame [K] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre les époux pour altération du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ; Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ; Constater n’y avoir lieu à commettre Monsieur le président de la Chambre des Notaires des Yvelines, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Dire que les effets du divorce remonteront à la date de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 09 juillet 2021 ; Constater qu’en vertu des dispositions de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir porte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Donner acte à Madame [K] [R] de ce qu’elle a formulé dans le cadre de la présente instance, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Fixer les mesures accessoires au divorce comme suit : Donner acte à Madame [K] [R] de ce qu’elle reprendra l’usage de son propre nom patronymique après le prononcé du divorce, Donner acte à Madame [K] [R] de ce qu’elle ne formule pas de demande au titre de la prestation compensatoire ; Condamner Monsieur [S] [G] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 09 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe

Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 09 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 09 janvier 2024 par Madame [K] [R],

DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;

CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [K] [R] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11] (MALI)
et de :
Monsieur [S], [B] [G] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (MALI)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation le 9 juillet 2021 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de moitié indivise chacun ;

DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle pour Madame [K] [R];

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 9]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 20/01370 – N° Portalis DB22-W-B7E-PJU4
N° minute de la décision :

« République française,
Au nom du peuple français »

EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE

« De la décision rendue le 31 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER

Dans la cause entre :

Madame [K] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Malienne
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 28
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013812 du 15/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [B] [G]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant

En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

 


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