Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Divorce et partage des biens : enjeux et conséquences patrimoniales
→ RésuméMariage et enfantsMadame [L] [H] et Monsieur [V] [O] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [N] [O] [K] en 2000 et [R] [O] [K] en 2003. Procédure de divorceMadame [L] [H] a déposé une requête en divorce le 20 décembre 2019. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 8 avril 2020, autorisant la poursuite de la procédure et établissant des mesures provisoires concernant la résidence des époux et la jouissance des biens. Mesures provisoiresMonsieur [V] [O] [K] a été attribué la jouissance du domicile conjugal et du véhicule, tandis que la résidence des enfants a été fixée en alternance entre les deux parents. Les revenus fonciers des biens immobiliers ont été partagés, et les dépenses liées aux enfants ont également été réparties. Assignation en divorceLe 20 mai 2022, Madame [L] [H] a assigné Monsieur [V] [O] [K] en divorce, invoquant des articles du code civil. Elle a demandé le rejet de la demande reconventionnelle de Monsieur [V] [O] [K] et a proposé des modalités de partage des biens. Demandes des épouxDans ses conclusions, Madame [L] [H] a demandé le divorce pour altération du lien conjugal, tandis que Monsieur [V] [O] [K] a demandé la reconnaissance de sa demande reconventionnelle pour faute. Les deux parties ont formulé des demandes concernant les effets du divorce et le partage des biens. Clôture de la procédure et audienceLa clôture de la procédure a été prononcée le 18 mars 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 9 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 31 janvier 2025. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixé la date des effets au 1er novembre 2019, et a rappelé aux époux leur obligation de liquider et partager leur communauté. Les demandes de dommages-intérêts ont été déboutées, et les dépens ont été partagés entre les parties. |
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 19/08177 – N° Portalis DB22-W-B7D-PFLY
DEMANDEUR :
Madame [L], [E], [S] [H] épouse [O] [K]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparante, assistée de Me Philippe LIENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, case 256
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Y] [O] [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant, assisté de Me Muriel BENGHOZI, avocat au barreau de VERSAILLES, case 11
ASSIGNATION EN DATE DU : 20 Mai 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à :Me Philippe LIENARD, Me Muriel BENGHOZI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 09 Septembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [H] et Monsieur [V] [O] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[N] [O] [K], née le [Date naissance 8] 2000,[R] [O] [K], né le [Date naissance 7] 2003.
À la suite de la requête en divorce déposée le 20 décembre 2019 par Madame [L] [H], le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance de non conciliation du 8 avril 2020, autorisé les époux à poursuivre la procédure et, statuant sur les mesures provisoires, il a :
Attribué à Monsieur [V] [O] [K] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal situé au [Adresse 4].Organisé la résidence des époux comme suit :Monsieur [V] [O] [K] au [Adresse 4],Madame [L] [H] au [Adresse 2].Ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est,Attribué à Monsieur [V] [O] [K] la jouissance du véhicule automobile de marque RENAULT et des deux motos;Dit que pour l’appartement F2 à [Localité 11] , l’encaissement des loyers et le paiement des divers dépenses afférentes au bien ( impôts fonciers, charges copropriété …) seront partagées par moitié entre les époux, à charge d’une éventuelle créance dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux;Dit que pour le studio situé sur [Localité 13], l’encaissement des loyers et le paiement des divers dépenses afférentes au bien ( impôts fonciers, charges copropriété, échéance du prêt…) seront partagées par moitié entre les époux, à charge d’une éventuelle créance dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux;Dit que pour le studio de [Localité 9], l’encaissement des loyers et le paiement des divers dépenses afférentes au bien ( impôts fonciers, charges copropriété, échéance du prêt…) seront partagées par moitié entre les époux, à charge d’une éventuelle créance dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux;Dit que pour le parking extérieur, l’encaissement d’éventuels loyers futurs et le paiement des divers dépenses afférentes à ce bien seront partagées par moitié entre les époux, à charge d’une éventuelle créance dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux;Dit que pour le terrain sur la commune du [Localité 10] , l’encaissement d’éventuels loyers futurs et le paiement des divers dépenses afférentes à ce bien seront partagées par moitié entre les époux, à charge d’une éventuelle créance dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux;DISONS que chaque époux fera une déclaration de revenus fonciers afin qu’il puisse bénéficier de la moitié de la réduction d’impôt correspondant à ses parts dans les biens ;Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun par les père et mère,Fixé en alternance une semaine sur deux la résidence de l’enfant mineur au domicile de chacun des parents :par période d’une semaine : du dimanche soir 17 heures des semaines paires au dimanche soir 17 heures des semaines impaires au père et inversement pour la mère,pour les petites vacances scolaires : partage par moitié, 1ère moitié les années impaires à la mère et seconde moitié les années paires et inversement pour le père,pour les vacances d’été de 2020 : partage par quinzaine, 1ère et 3ème quinzaine pour le père et 2ème et 4ème quinzaine pour la mère.Dit que l’ensemble des dépenses dédiées à [R] et [N] seront partagées par moitié, sous réserve d’un accord préalable pour ce qui concerne les dépenses exceptionnelles (activité extra scolaires, voyages scolaires, assurance scolaire, activités, études supérieures);
Par exploit d’huissier de justice délivré le 20 mai 2022, Madame [L] [H] a assigné Monsieur [V] [O] [K] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [L] [H] demande au Juge aux affaires familiales de :
Ecarter des débats les pièces n° 2 à 7, compte tenu de leur obtention irrégulière, Vu les demandes en divorce :
pour altération du lien conjugal de Madame [H], pour faute de Monsieur [V] [O] [K], aux torts partagés de Madame [H],A titre principal :
Rejeter la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par Monsieur [O] [K] et prononcer le divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal (art 237 et 238 du code civil), A titre subsidiaire :
Si la demande reconventionnelle est acceptée, prononcer le divorce des époux [O]-[H] aux torts partagés, Dire que sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Donner acte à Madame [L] [H] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, Inviter les époux à procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, Fixer la date d’effet du divorce au 1er novembre 2019, correspondant à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, Débouter Monsieur [V] [O] [K] de sa demande de dommages et intérêts, Dire que les dépens de la procédure seront partagés par moitié par chacun des époux, dont distraction au profit de chaque avocat dans la cause,
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [V] [O] [K] demande au Juge aux affaires familiales de :
DECLARER recevable et fondée la demande reconventionnelle en divorce pour faute formée par Monsieur [V] [O] [K], DECLARER mal fondée la demande de divorce aux torts partagés formée par Madame [L] [H] dès lors que les griefs imputés par celle-ci à l’époux ne sont pas établis, PRONONCER en conséquence le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame [L] [H], ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 10] CONDAMNER Madame [L] [H] à payer à Monsieur [V] [O] [K] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que ce dernier a subi du fait des agissements fautifs de son épouse, en application de l’article 1240 du Code civil, FIXER que le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l’union en application de l’article 265 du Code civil, DONNER ACTE à Monsieur [O] [K] de ses observations sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par Madame [L] [H], FIXER la date des effets du divorce au 1er novembre 2019 correspondant au départ de l’épouse du domicile conjugal, ORDONNER le partage par moitié des dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 mars 2024.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 9 septembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu la requête en divorce déposée le 20 décembre 2019 ;
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 8 avril 2020 par le Juge aux affaires familiales de Versailles ;
Vu l’assignation en date du 20 mai 2022,
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
DÉBOUTE Madame [L] [H] de sa demande de rejet de la pièce n° 7,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [E] [S] [H] née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14]
et de :
Monsieur [V] [Y] [O] [K] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 1er novembre 2019 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [O] [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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