Tribunal judiciaire de Versailles, 31 janvier 2025, RG n° 18/00038
Tribunal judiciaire de Versailles, 31 janvier 2025, RG n° 18/00038

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Évolution des droits parentaux et des contributions financières dans un contexte de séparation.

Résumé

Contexte du mariage

Madame [O] [N], de nationalité française, et Monsieur [H] [M], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 16] sans contrat de mariage. Ils ont deux enfants : [J] [I] [M], née le [Date naissance 3] 2013, et [Z] [M], né le [Date naissance 4] 2015, tous deux nés à [Localité 13].

Procédure de divorce

Le divorce a été demandé par Madame [O] [N] par requête enregistrée le 20 décembre 2017. Le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à assigner en divorce par ordonnance de non-conciliation le 18 janvier 2019, établissant des mesures provisoires concernant la résidence séparée, l’autorité parentale, et la contribution à l’entretien des enfants.

Décisions de la Cour d’appel

La Cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance le 27 mai 2021, modifiant le droit de visite de Monsieur [H] [M] qui a été restreint à des rencontres supervisées par l’association ARPE. Par la suite, des décisions ont été prises concernant l’autorité parentale et la contribution financière, avec des ajustements en juillet 2023.

Ordonnances et décisions ultérieures

Le juge de la mise en état a statué le 7 mars 2022, confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale et déboutant Monsieur [H] [M] de ses demandes de droit de visite et de suppression de la contribution. Une ordonnance du 17 mai 2024 a établi un cadre pour le droit de visite par l’intermédiaire d’un espace de rencontre, avec des modalités précises.

Demandes des parties

Madame [O] [N] a demandé le divorce, la mention du jugement sur les actes d’état civil, et l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Monsieur [H] [M] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la transcription du jugement, et la suppression de la contribution à l’entretien des enfants.

Jugement final

Le jugement a été rendu le 31 janvier 2025, prononçant le divorce pour altération du lien conjugal, confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et établissant des modalités de droit de visite pour Monsieur [H] [M]. La résidence des enfants a été fixée chez la mère, et des mesures concernant la contribution à l’entretien ont été prises en compte.

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025

N° RG 18/00038 – N° Portalis DB22-W-B7B-NXK6

DEMANDEUR :

Madame [O] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 19] (92)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Maître Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/14865 du 20/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Maître Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008345 du 01/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

ASSIGNATION EN DATE DU : 04 Juillet 2019

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Sophie RIVIERE-MARIETTE, Maître Martina BOUCHE
Copie certifiée conforme à l’original à : ARPE, Procureur de la République
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [N], de nationalité française, et Monsieur [H] [M], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union:

– [J] [I] [M] née le [Date naissance 3] 2013 au [Localité 13],
– [Z] [M] né le [Date naissance 4] 2015 au [Localité 13].

A la suite de la requête en divorce enregistrée au greffe le 20 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a, par ordonnance de non-conciliation en date du 18 janvier 2019, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires :
– constaté la résidence séparée des époux ;
– fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
– constaté que chacun des époux a repris ses vêtements et objets personnels ;
– dit que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants est confiée exclusivement à Madame [O] [N] ;
– fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
– réservé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [M] ;
– fixé à à la somme de 300€, soit 150€ par enfant le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [H] [M] devra verser à Madame [O] [N], avec indexation.

Par arrêt du 27 mai 2021, la Cour d’appel de VERSAILLES a
– confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf au titre du droit de visite du père sur ses enfants,
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
– dit que le droit de visite de M. [H] [M] envers ses deux enfants s’exercera pendant six mois, hors vacances scolaires et sans autorisation de sortie, par l’intermédiaire de l’association ARPE sise [Adresse 9] à [Localité 20], en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, une fois par mois, la durée des rencontres étant fixée à 1 h 30 maximum, à charge pour la mère d’emmener les enfants et aller les rechercher à l’association, ou de les faire emmener et aller rechercher par une personne digne de confiance,
– dit qu’à l’issue de ce délai et de l’exercice effectif de son droit, il appartiendra au père de justifier de ses conditions d’existence et de ressaisir le juge aux affaires familiales compétent le cas échéant.

Par exploit d’huissier en date du 04 juillet 2019, Madame [O] [N] a assigné Monsieur [H] [M] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par ordonnance d’incident du 07 mars 2022, le juge de la mise en état a :
– dit que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les parents ;
– débouté Monsieur [H] [M] de sa demande d’instauration d’un droit de visite et d’hébergement ;
– débouté Monsieur [H] [M] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Par arrêt du 13 juillet 2023, la Cour d’appel de VERSAILLES a
– infirmé partiellement l’ordonnance du 07 mars 2022 concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
– fixé à compter de l’arrêt la contribution mensuelle de Monsieur [H] [M] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros soit 75 euros par enfant, avec indexation.

Par ordonnance d’incident du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a
– débouté Madame [O] [N] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
– dit que Monsieur [H] [M] exercera un droit de visite par l’intermédiaire d’un espace de rencontre ;
– désigné l’A.R.P.E.en sa qualité d’espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l’exercice de ce droit de visite et en a fixé les modalités notamment ;
* dit que les rencontres seront programmées une semaine sur deux sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre ; 
* dit que la durée de rencontre est d’une heure pour les trois premières visites, deux heures pour les visites suivantes ;
* dit qu’à l’issue d’une période de quatre mois et sous réserve du bon déroulement des visites des sorties sont possibles et que la durée de rencontre sera alors de quatre heures ;
* dit que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour des enfants hors du département des Yvelines de plus de 07 jours consécutifs, à charge pour le parent hébergeant d’en aviser, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l’avance, l’autre parent et le responsable de la structure,
* dit qu’après deux visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [H] [M] sans motif légitime dûment justifié, le droit de visite est suspendu ;
* fixé la période des visites par l’intermédiaire d’un espace de rencontre à une durée de six mois, renouvelable jusqu’à la décision statuant au fond ;
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
– dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de l’incident.

Madame [O] [N] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 02 octobre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de :
– prononcer le divorce des époux [X] / [N] sur le fondement de l’article 238 du Code Civil,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux,
– donner acte à Madame [N] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil, dans les motifs exposés ci-dessus, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– nommer éventuellement tel notaire qu’il plaira à Madame le Juge pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties, et un Juge pour faire son rapport sur l’homologation de ladite liquidation s’il y a lieu,
– dire qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaire commis, qu’il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête,
– donner acte à Madame [N] de ce qu’elle renonce à l’usage de son nom marital,
– dire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [N] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– dire que l’exercice de l’autorité parentale sera confié exclusivement à la mère,
– fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
– suspendre le droit de visite du père hors vacances scolaires, conformément à l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 27 Mai 2021,
Subsidiairement :
– fixer le droit de visite du père et sans autorisation de sortie, par l’intermédiaire de l’association ARPE, en présence des accueillants pendant une durée de 1 heure 30 maximum,
– dire qu’après 3 visites non honorées par le père, sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu’à la mise en place d’un nouveau calendrier, sous l’égide du personnel du Centre,
– prononcer l’interdiction de sortie des enfants du territoire français,
– fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants de 75 € par enfant, soit 150 € mensuellement pour les deux enfants,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner Monsieur [M] aux dépens.

Monsieur [H] [M], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 12 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de :
– prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner qu’il soit procédé à la transcription du jugement en marge des actes d’état civil des époux,
– juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation,
– juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
– juger que, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur [M] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– juger que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
– fixer au profit de Monsieur [M] un droit de visite et d’hébergement comme suit :
* les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 h,
* la moitié de toutes les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
– supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [M] à compter de la signification des présentes écritures,
– juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 02 décembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe

Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 14] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu l’ordonnance de non conciliation du 18 janvier 2019,

Vu l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 27 mai 2021,

Vu l’ordonnance sur incident du 07 mars 2022 et l’arrêt du 13 juillet 2023 ;

Vu l’ordonnance sur incident du 17 mai 2024 :

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de

Madame [N] [O], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 19],

et de

Monsieur [M] [H], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 18] (ALGÉRIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 17] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 18 janvier 2019;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;

DÉBOUTE Madame [O] [N] de sa demande tendant à à la désignation d’un notaire ;
DÉBOUTE Madame [O] [N] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;

RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français d'[J] [I] [M] née le [Date naissance 3] 2013 au [Localité 13] et d'[Z] [M] né le [Date naissance 4] 2015 au [Localité 13] sans l’autorisation des deux parents ;

DIT que la présente décision doit être transmise à Madame le Procureur de la République afin qu’elle fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;

RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [H] [M] exercera un droit de visite par l’intermédiaire d’un espace de rencontre dont le recours a un caractère exceptionnel et transitoire ;

DÉSIGNE l’A.R.P.E., [Adresse 9], à [Localité 20], en sa qualité d’espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l’exercice de ce droit de visite,

DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au [XXXXXXXX01] tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 45, ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12],

DIT qu’il appartient aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de prendre contact avec l’espace de rencontre association pour mettre en place cette mesure, et ce dans un délai maximal de deux mois à compter de la présente décision, et qu’à défaut de diligences du parent bénéficiaire la désignation de l’espace de rencontre est caduque et le droit de visite suspendu ;

DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,

DIT que Madame [O] [N] accompagnera ou fera accompagner les enfants à l’espace de rencontre ;

DIT que les rencontres seront programmées une semaine sur deux sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre ; 

DIT que la durée de rencontre est d’une heure pour les trois premières visites, deux heures pour les visites suivantes ;

DIT qu’à l’issue d’une période de quatre mois et sous réserve du bon déroulement des visites des sorties sont possibles et que la durée de rencontre sera alors de quatre heures ;

DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour des enfants hors du département des Yvelines de plus de 07 jours consécutifs, à charge pour le parent hébergeant d’en aviser, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l’avance, l’autre parent et le responsable de la structure,

DIT qu’après deux visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [H] [M] sans motif légitime dûment justifié, le droit de visite est suspendu ;

FIXE la période des visites par l’intermédiaire d’un espace de rencontre à une durée de six mois, à compter de la première visite réalisée en exécution de l’ordonnance d’incident ou de la présente décision ;

RAPPELLE que la période, la durée et la fréquence des visites ne sont pas susceptibles de modification, sauf par décision du juge ;

RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge,

DIT qu’à l’issue et en en l’absence de note d’incident de l’espace de rencontre que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [M] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

– les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
à charge pour Monsieur [H] [M] d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les y raccompagner ou faire raccompagner ;

DIT que ce droit de visite sera suspendu durant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et durant la deuxième moitié les années paires ;
DIT que Monsieur [H] [M] devra confirmer par écrit (courriel, SMS) 48 heures à l’avance s’il exercera son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DISPENSE Monsieur [H] [M] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire en raison de son état d’impécuniosité et jusqu’à amélioration de sa situation financière. ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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