Tribunal judiciaire de Versailles, 31 décembre 2024, RG n° 24/03248
Tribunal judiciaire de Versailles, 31 décembre 2024, RG n° 24/03248

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

Résumé

Parties en présence

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a été régulièrement convoqué mais était absent et non représenté. En revanche, Madame [O] [R], actuellement hospitalisée au même centre, était présente à l’audience, assistée de son avocat, Me Stéphane PANARELLI. Madame le Procureur de la République, également avisée, était absente et non représentée.

Contexte de l’hospitalisation

Madame [O] [R], née le 10 Février 1965, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation contrainte depuis le 22 décembre 2024, en raison d’un péril imminent. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Procédure judiciaire

Le 27 décembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins. Madame le Procureur a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 31 décembre 2024.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux établis par plusieurs médecins entre le 22 et le 25 décembre 2024 ont confirmé la nécessité d’une hospitalisation complète. Un avis motivé du Docteur [Y] a également soutenu le maintien des soins. Madame [O] [R] a reconnu la nécessité de ces soins, bien qu’elle ait contesté certains aspects de son traitement.

État de santé et justification de l’hospitalisation

Les éléments médicaux indiquent un risque grave pour l’intégrité de Madame [O] [R], avec des symptômes tels que l’agitation et le déni de ses troubles. Son état mental nécessite une surveillance constante, justifiant ainsi les restrictions à ses libertés individuelles.

Décision du juge

Le juge a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète, considérant que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental de Madame [O] [R]. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, et les parties concernées ont été informées des modalités de cette procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/03248 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVBB
N° de Minute : 24/3128

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

c/

[O] [R]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 31 Décembre 2024

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 31 Décembre 2024

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 31 Décembre 2024

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 31 Décembre 2024

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Décembre

Devant Nous, madameViolaine ESPARBÈS, vice-président au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de monsieur Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 31 Décembre 2024

DEMANDEUR

– Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

– Madame [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [O] [R], née le 10 Février 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 22 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 27 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [O] [R] était présente, assistée de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de madame [O] [R] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 par madameViolaine ESPARBÈS, vice-président, assistée de monsieur Kevin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon