Tribunal judiciaire de Versailles, 31 décembre 2024, RG n° 24/03247
Tribunal judiciaire de Versailles, 31 décembre 2024, RG n° 24/03247

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Évaluation des conditions de maintien des soins psychiatriques sous contrainte et respect des droits individuels.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [Y] [F], né le 24 mai 1960, est hospitalisé depuis le 22 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] sous une mesure de soins psychiatriques, décidée par le directeur de l’établissement à la demande de sa fille, Madame [H] [F]. Cette hospitalisation est effectuée en vertu de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement.

Procédure judiciaire

Le 27 décembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure d’hospitalisation. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, Monsieur [Y] [F] était absent, représenté par son avocat, Me Stéphane PANARELLI. Les débats se sont tenus en audience publique, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 31 décembre 2024.

Analyse juridique

Selon l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit systématiquement examiner la situation des patients sous soins psychiatriques sans consentement. L’article L 3212-1 précise que l’hospitalisation complète est justifiée lorsque l’état mental du patient nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante.

Arguments et décisions

Concernant la notification tardive de la décision d’admission, il a été noté que le patient avait refusé de signer le bordereau de notification le 23 décembre 2024, ce qui a conduit à rejeter ce moyen de nullité. Les certificats médicaux présentés indiquent un risque suicidaire avéré, avec des tentatives d’automutilation de la part de Monsieur [Y] [F].

Conclusion de la décision

Au regard des éléments présentés, le tribunal a jugé que les restrictions à la liberté de Monsieur [Y] [F] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Par conséquent, la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète a été maintenue. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, et les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/03247 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVA6
N° de Minute : 24/3127

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]

c/

[Y] [F]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 31 Décembre 2024

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 31 Décembre 2024

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 31 Décembre 2024

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 31 Décembre 2024

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Décembre

Devant Nous, madameViolaine ESPARBÈS, vice-président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de monsieur Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 31 Décembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [H] [F]
[Adresse 9]
[Localité 4]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [Y] [F], né le 24 Mai 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] – [Localité 8], fait l’objet, depuis le 22 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, Madame [H] [F], sa fille.

Le 27 Décembre 2024, monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, monsieur [Y] [F] était absent et représenté par Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de monsieur [Y] [F] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] – [Localité 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, assistée de Monsieur Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

 


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