Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Équilibre entre protection des droits individuels et nécessité de soins en santé mentale.
→ RésuméParties en présenceMonsieur le Préfet des Yvelines est le demandeur, tandis que Madame [M] [S], actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 9], est la défenderesse, assistée de son avocat Me Stéphane Panarelli. Madame le Procureur de la République et le Centre Hospitalier de [Localité 9] sont également parties intervenantes, mais absentes lors de l’audience. Contexte de l’hospitalisationMadame [M] [S], née le 17 décembre 1977, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète depuis le 20 décembre 2024, sur décision du représentant de l’État, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Cette mesure a été mise en place en raison de son état mental nécessitant des soins immédiats. Procédure judiciaireLe 24 décembre 2024, le Préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la mesure de soins. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 31 décembre 2024. Évaluation médicalePlusieurs certificats médicaux ont été présentés, attestant de la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Le Docteur [H] a conclu, dans un avis motivé, à la nécessité de cette mesure. Madame [M] [S] a reconnu la nécessité de son hospitalisation, bien qu’elle ait évoqué des problèmes de santé liés à sa thyroïde. Risques et justification de la mesureLes éléments médicaux indiquent que Madame [M] [S] peut se montrer opposante aux soins et présente des risques graves pour son intégrité. Son comportement agressif et agité, notamment lors d’une fugue, a conduit à la décision de son hospitalisation. Les restrictions à ses libertés individuelles sont jugées adaptées et nécessaires en raison de son état mental. Décision du jugeLe juge a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète, considérant que l’intéressée ne peut consentir aux soins en raison de ses troubles. L’ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03230 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU3C
N° de Minute : 24/3112
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[M] [S]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 31 Décembre 2024
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
– à M. le Préfet des Yvelines
LE : 31 Décembre 2024
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 31 Décembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Décembre
Devant Nous, madameViolaine ESPARBÈS, vice-président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de monsieur Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 31 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [M] [S]
Foyer ADOMA
[Adresse 7]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, présente et assistée de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
– CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement avisé, absent
Madame [M] [S], née le 17 Décembre 1977 à [Localité 8], demeurant Foyer ADOMA – [Adresse 7] – [Localité 6], fait l’objet, depuis le 20 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 24 décembre 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, madame [M] [S] était présente, assistée de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de madame [M] [S] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] – [Localité 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024 par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, assistée de monsieur Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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