Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Maintien de l’isolement en milieu psychiatrique : conditions et justifications.
→ RésuméContexte de l’AffaireMonsieur [T] [Y], né le 30 juillet 1971, a été hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [9] depuis le 27 janvier 2025. Il fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, décidée par le directeur de l’établissement en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en raison d’une situation d’urgence. Placement en IsolementLe 27 janvier 2025 à 19 heures 16, un psychiatre a décidé de placer Monsieur [Y] en isolement, mesure qui a été constamment renouvelée depuis cette date. La décision a été motivée par des risques de passage à l’acte et de violence, justifiant ainsi la nécessité de prévenir un dommage immédiat pour le patient ou autrui. Saisine du JugeLe 30 janvier 2025 à 12 heures 57, le directeur du CENTRE HOSPITALIER a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir le maintien de la mesure d’isolement. Cette saisine a été effectuée dans le délai légal de 72 heures, conformément aux dispositions du code de la santé publique. Audition du PatientLors de l’audition, Monsieur [Y] a exprimé son souhait d’être représenté par un avocat et a déclaré qu’il s’agissait d’une erreur, tout en indiquant que les choses se passaient bien. Son avocat, Me Cécile ROBERT, a également présenté des observations au nom du patient. Évaluation MédicaleLe registre de l’établissement a confirmé que des évaluations médicales avaient été réalisées deux fois toutes les 24 heures par un psychiatre. Ces évaluations ont permis de justifier la continuité de la mesure d’isolement, en tenant compte des risques identifiés. Décision du TribunalLe tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement jusqu’au 31 janvier 2025 à 19 heures 16. Il a également précisé que si la mesure devait être renouvelée après 48 heures, une nouvelle saisine du juge serait nécessaire dans un délai de trois jours. Possibilité d’AppelLa décision rendue par le tribunal est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures. Le procureur de la République a également la possibilité d’interjeter appel, ce qui pourrait donner lieu à un effet suspensif sur l’ordonnance. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00235 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXZB
N° de Minute : 25/236
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [9]
c/
[T] [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 30 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 30 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 30 janvier 2025
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Y], né le 30 Juillet 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [9]
régulièrement avisé(e),
– présent(e) téléphoniquement
-représenté(e) par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absent non représentée
Monsieur [T] [Y], né le 30 Juillet 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 27 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
– sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence.
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en isolement le 27 janvier 2025 à 19 heures 16 par le psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER [9], constamment renouvelé depuis,
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 30 janvier 2025 à 12h57 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient
– d’être représenté par un avocat et d’être auditionné par le magistrat
Vu les observations du conseil du patient,
Vu l’audition du patient qui nous indique qu’il s’agit d’une erreur, mais que les choses se passent tout de même bien,
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [T] [Y] au plus tard jusqu’au 31 janvier 2025 à 19 heures 16.
Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du JLD par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date (et heure) ci-dessus, soit au plus tard le 3 février 2025 à 19 heures 16 ;
Rappelons que « dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure. » (Art. L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique) ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 à 16 heures 05 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique
à
■
Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES
N° dossier : N° RG 25/00235 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXZB
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Maître,
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 30 janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 30 janvier 2025
Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 30 janvier 2025
le greffier
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■
Monsieur [T] [Y]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [9]
N° dossier : N° RG 25/00235 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXZB
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 30 janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 30 janvier 2025
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [T] [Y]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien de la mesure d’isolement
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/00235 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXZB
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 30 Janvier 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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