Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Évaluation des conditions de maintien des soins psychiatriques sous contrainte et protection des droits individuels.
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [H] [T], née le 08 janvier 1969, est hospitalisée à l’INSTITUT MGEN DE [7] depuis le 25 décembre 2024, sous une mesure de soins psychiatriques en raison d’un péril imminent. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Saisine du magistratLe 30 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques. Madame le Procureur de la République a été avisée et a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, bien que Madame [H] [T] soit absente et représentée par son avocat, Me Cécile ROBERT. Évaluation médicaleDes certificats médicaux ont été établis pour évaluer l’état de santé de Madame [H] [T]. Le Docteur [U] a conclu, dans un avis motivé, à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète en raison de troubles du comportement et d’un état mental fragile, aggravé par une rupture de suivi et de traitement. Décision du jugeAu regard des éléments présentés, le juge a estimé que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [H] [T] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Il a donc ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Voies de recoursL’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai. Les modalités de la déclaration d’appel et les délais de traitement sont précisés dans la décision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00005 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVPJ
N° de Minute : 25/14
M. le directeur de l’INSTITUT MGEN DE [7]
c/
[H] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 03 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 03 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 03 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trois Janvier
Devant Nous, Madame Caroline BON, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 03 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur de l’INSTITUT MGEN DE [7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée à l’INSTITUT MGEN DE [7]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [H] [T], née le 08 Janvier 1969 à , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 25 décembre 2024 à l’INSTITUT MGEN DE [7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 30 Décembre 2024, Monsieur le directeur de l’INSTITUT MGEN DE [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [H] [T] était absente et représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [H] [T] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 par Madame Caroline BON, Vice-présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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