Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Résolution des modalités de vie familiale après séparation
→ RésuméContexte du mariageMadame [X] [E] et Monsieur [Y] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 12]. De cette union est né un enfant, [R], le [Date naissance 3] 2020. Procédure de divorceLe 29 novembre 2022, Madame [E] a assigné Monsieur [B] devant le Tribunal judiciaire de Versailles pour demander des mesures provisoires, sans préciser le fondement de sa demande en divorce. Le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 8 mars 2023, établissant la résidence séparée des époux et attribuant à l’épouse la jouissance du logement familial. Mesures provisoires établiesL’ordonnance a également constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, et autorisé celle-ci à inscrire l’enfant à l’école. Un droit de visite et d’hébergement a été accordé au père, ainsi qu’une pension alimentaire de 150 euros par mois à compter du 29 novembre 2022. Évolution de la procédureL’affaire a été fixée pour plaidoirie le 21 décembre 2023, mais la clôture a été révoquée à la demande des parties. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024, avec une audience prévue pour le 24 octobre 2024. Jugement de divorceLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération du lien conjugal, constatant que la demande d’instance incluait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. La décision a été rendue le 29 janvier 2025. Conséquences du divorceLe jugement a rappelé que les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint et a fixé la date des effets du divorce au 10 octobre 2021. Les avantages matrimoniaux ont été révoqués. Mesures relatives à l’enfantLes parents continuent d’exercer conjointement l’autorité parentale. La résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile de la mère, avec des modalités de visite pour le père établies en période scolaire et pendant les vacances. Contribution à l’entretien de l’enfantLe père a été condamné à verser une pension alimentaire de 150 euros par mois, indexée sur l’indice des prix à la consommation. Cette contribution est due même après la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours. Obligations et conséquences en cas de non-paiementLe jugement a précisé les conséquences en cas de défaillance dans le paiement de la pension, incluant des peines pénales et des voies civiles d’exécution. Décisions finalesLes parties ont été condamnées aux dépens, et il a été rappelé que certaines décisions sont exécutoires de droit à titre provisoire. La décision a été notifiée aux parties par le greffe. |
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 29 Janvier 2025
N° RG 22/06528 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2BL
DEMANDEUR :
Madame [X] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 15, Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Dimitri DEBORD, Me Mejda BENDAMI
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Y] [B], Madame [X] [E] épouse [B]
délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Madame [X] [E] et Monsieur [Y] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 12].
Un enfant est issu de cette union :
[R], né le [Date naissance 3] 2020.
Par acte du 29 novembre 2022, Madame [E] a fait assigner Monsieur [B] à l’audience d’orientation et sur mesure provisoire du 4 janvier 2023 devant le Tribunal judiciaire de Versailles, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce, et a sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 8 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux,Attribué à l’épouse la jouissance du logement familial qui est un bien lui appartenant en propre,Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,Autorisé la mère à inscrire seule l’enfant dans un établissement scolaire du secteur de son domicile sous réserve d’en informer le père ensuite,Accordé au parent non-hébergeant un droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur,Fixé le montant de la pension due par le père à la mère à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à 150 euros par mois à compter du 29 novembre 2022,Dit que les parents partagent par parts égales, après accord préalable à leur engagement, les frais saillants exposés pour l’enfant, tels que les frais scolaires, les frais de voyages scolaires, les frais extrascolaires et les frais de santé non-remboursés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard du mineur.
L’audition de l’enfant, selon les modalités prévues par l’article 388-1 du code civil, n’a pas été envisagée au regard de son jeune âge, alors au surplus qu’aucune partie n’a formé de demande en ce sens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 21 décembre 2023.
Sur demande des parties, la clôture a été révoquée par ordonnance du 21 décembre 2023.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 24 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 novembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 mars 2023,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal entre :
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (Algérie)
ET
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 10]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 12],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 10 octobre 2021 ;
ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant mineur et doivent notamment :
protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et sa vie privée, prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c’est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, mais également son identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui lui sont relatifs, respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas, se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi et que sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir de l’enfant, tels que par exemple les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes 17 heures au dimanche 19 heures,
– pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’au besoin et à titre dérogatoire, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT, qu’à défaut d’accord amiable ou de cas de force majeure, que faute pour le père d’être venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaines et dans la première demi-journée pendant les vacances scolaires, il est réputée avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 150 euros par mois avec maintien de l’indexation, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
—————————
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour du début de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit au 29 novembre 2022,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [E] et Monsieur [B] chacun par moitié aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie des enfants mineurs, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/06528 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2BL
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français »
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 29 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alexandra ROELENS
Greffier : Charlotte BOUEZ
Dans la cause entre :
Madame [X] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 15, Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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