Tribunal judiciaire de Versailles, 29 janvier 2025, RG n° 22/00520
Tribunal judiciaire de Versailles, 29 janvier 2025, RG n° 22/00520

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Divorce et mesures parentales : enjeux et dispositions.

Résumé

Contexte du mariage

Monsieur [T] [I] et Madame [G] [O] [Y] [W] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 17], sans contrat de mariage préalable. De cette union, ils ont eu trois enfants : [M], née le [Date naissance 9] 2007, [K], né le [Date naissance 2] 2011, et [R], née le [Date naissance 4] 2013.

Procédures judiciaires initiales

Le 24 janvier 2022, Madame [V] a assigné Monsieur [I] devant le Tribunal judiciaire de Versailles, demandant des mesures provisoires sans préciser le fondement de sa demande. Le juge a rendu une ordonnance le 29 juillet 2022, constatant la séparation des époux et attribuant à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier, tout en imposant à Monsieur [I] le paiement d’une pension mensuelle de 300 euros.

Mesures concernant les enfants

L’ordonnance a également établi l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixant la résidence habituelle des enfants chez leur mère et définissant les modalités de visite pour Monsieur [I]. Une pension alimentaire de 150 euros par enfant par mois a été fixée, ainsi qu’une prise en charge des frais de mutuelle par Monsieur [I].

Demandes de divorce

Dans ses conclusions du 15 novembre 2023, Madame [V] a demandé le divorce, la reprise de son nom de jeune fille, et une prestation compensatoire de 15 000 euros. Elle a également sollicité la fixation de la résidence principale des enfants chez elle et des modalités de visite pour Monsieur [I].

Réponse de Monsieur [I]

Monsieur [I] a, par ses conclusions du 6 décembre 2023, demandé le divorce pour acceptation du principe, la reprise du nom de jeune fille par Madame [V], et a proposé une prestation compensatoire de 15 000 euros, à régler lors de la vente de leur bien immobilier commun.

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé le divorce le 29 janvier 2025, fixant la date des effets au 24 janvier 2022. Il a ordonné la publicité de la décision et la révocation des avantages matrimoniaux. Monsieur [I] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 15 000 euros à Madame [V].

Mesures relatives aux enfants après le divorce

Le tribunal a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez leur mère, et établi les modalités de visite pour Monsieur [I]. La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 350 euros par enfant par mois, soit un total de 1 050 euros.

Obligations financières et autres dispositions

Monsieur [I] est également tenu de prendre en charge les frais de mutuelle des enfants et de partager les frais scolaires et extrascolaires. Des dispositions ont été prises concernant l’interdiction de sortie du territoire des enfants sans accord des deux parents. Les frais de recouvrement en cas de non-paiement de la pension alimentaire ont également été précisés.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 29 Janvier 2025

N° RG 22/00520 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNBY

DEMANDEUR :

Madame [G] [O] [Y] [W] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15] (93)
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6968 du 06/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Gwendoline RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : ARIPA, Me Gwendoline RICHARD, Me Louis DELVOLVE
Copie certifiée conforme à l’original à : Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Versailles, Monsieur [T] [I], Madame [G] [O] [Y] [W] [V] épouse [I]
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [I] et Madame [G] [O] [Y] [W] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 17], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union, sont issus plusieurs enfants :
– [M], née le [Date naissance 9] 2007,
– [K], né le [Date naissance 2] 2011,
– [R], née le [Date naissance 4] 2013.

Par acte du 24 janvier 2022, Madame [V] a assigné Monsieur [I] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mai 2022 devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans indiquer le fondement de sa demande, et sollicité des mesures provisoires.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 29 juillet 2022, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a notamment :
En ce qui concerne les époux :
-constaté la résidence séparée des époux,
-attribué à l’épouse la jouissance des droits locatifs attachés au logement familial,
-dit que cette jouissance est gratuite pendant une période de douze mois à compter de la présente ordonnance et, au-delà de cette période, onéreuse,
-attribué à l’épouse la jouissance du mobilier du ménage,
-dit que Monsieur [T] [I] assume le règlement des échéances venant en remboursement du crédit immobilier souscrit par les époux pour l’acquisition du domicile conjugal et ce, à charge de comptes lors des opérations liquidatives,
-condamné Monsieur [T] [I] à verser à Madame [G] [O] [Y] [W] [V] une pension mensuelle de 300 euros au titre du devoir de secours,
En ce qui concerne les enfants :
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
-accordé à Monsieur [T] [I], à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement des enfants s’exerçant selon les modalités suivantes :
-en période scolaire, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
-pendant les vacances scolaires sauf les vacances d’été 2022, en alternance, les années paires la première moitié et les années impaires la seconde moitié,
-pendant les vacances d’été 2022, la seconde moitié des vacances scolaires,
-fixé le montant de la pension due par le père à la mère à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à 150 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 450 euros, et ce tant que le domicile conjugal n’est pas vendu,
-dit que cette contribution est versée au parent hébergeant,
-dit que Monsieur [T] [I] prend en charge les frais de mutuelle des enfants,
-ordonné l’interdiction de sortie du territoire français de [M], née le [Date naissance 9] 2007, [K], né le [Date naissance 2] 2011 et [R], née le [Date naissance 4] 2013, sans l’autorisation des deux parents, recueillie selon les modalités prévues par l’article 1180-4 du Code de procédure civile.

Par conclusions, notifiées par la voie du RPVA le 15 novembre 2023, Madame [V] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu les articles 233 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1107, 1116 et 1117 du CPC

-recevoir Mme [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions
Se faisant,
-prononcer le divorce des époux [V]/ [I], en application de l’article 233 du Code Civil.
-dire et juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille.
-fixer la date des effets du divorce au jour du prononcé du jugement.
-condamner l’époux à verser à l’épouse une prestation compensatoire de 15 000 €, payable en une fois, dès le prononcé du divorce.
-l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents (article 372 du Code Civil).
-de voir fixer la résidence principale des enfants à son domicile
-fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [I] (chez qui la résidence habituelle de l’enfant n’a pas été fixée) dans les conditions suivantes :
-Hors vacances scolaires
*Les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
*À charge pour Monsieur [I] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école et de les ramener ou faire ramener au domicile de la mère par une personne de confiance.
*Le rang de la fin de semaine sera déterminé par le rang du samedi
– Pendant les vacances scolaires :
*S’agissant des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
*À charge pour Monsieur [I] d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
*Étant observé que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
-Le titulaire du droit d’accueil qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les vacances scolaires et au plus tard 1 heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, sauf
accord contraire des parties ou cas de force majeure.
-les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant.
-Par dérogation à ce qui précède, les enfants seront chez le père le week-end de la fête des pères et chez la mère le week-end de la fête des mères.
-Les enfants ne pourront quitter le territoire français, sans l’accord des deux parents.
-En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est fixée à proportion des ressources des parents et des besoins de
l’enfant. Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
-Compte tenu des ressources des parents et des besoins des enfants, la contribution mensuelle de M. [I] .à l’entretien et à l’éducation des enfants sera fixée à la somme de 350 € par mois et par enfant, d’avance au domicile de Mme [V].
-Prononcer le divorce des époux [V]/ [I].
-Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de M. [I], né le [Date naissance 8]/1972 à [Localité 14], et Mme [G] [V], née le [Date naissance 6]/1972 [Localité 15] (93), célébré le [Date mariage 7]/2003 à [Localité 17], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
-déclarer recevable la demande en divorce de Mme [I] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
-fixer la date des effets du divorce à la date du jugement à intervenir.
-fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
-contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 350 € / mois et par enfant, soit 1050 €, au total.
-dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie du RPVA le 6 décembre 2023, Monsieur [I] demande notamment à la juridiction de :

Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu les articles 260 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 371 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1115 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 11 octobre 2019 ;

-prononcer le divorce pour acceptation du principe du divorce ;
-ordonner la transcription en marge des actes d’état civil,
-dire et juger que Madame [V] épouse [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au jour du prononcé du jugement de divorce,
-constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
-ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
-fixer à la somme de 15.000,00 € le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [I] à Madame [V],
-constater que Monsieur [I] s’engage à régler cette somme en capital, au jour de la vente définitive de leur bien immobilier commun et, au plus tard, au jour du jugement à intervenir,
-donner acte à Monsieur [I] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux;
-dire et juger que Monsieur [I] et Madame [V] épouse [I] exerceront conjointement l’autorité parentale sur leurs trois enfants mineurs ;
-fixer la résidence principale des enfants au domicile de maternel ;
-Sauf meilleur accord entre les parents, accorder à Monsieur [I] un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
-En période scolaire, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
-Pendant les vacances scolaires sauf les vacances d’été 2022, en alternance, les années paires la première moitié et les années impaires la seconde moitié,
-Pendant les vacances d’été 2022, la seconde moitié des vacances scolaires,
-dire que, par dérogation, ce droit de visite et d’hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier
scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement exerce son droit,
-dire qu’au besoin par dérogation, le père accueille ses enfants le week-end comprenant le jour de la fête des Pères, et la mère les accueille le week-end comprenant le jour de la fête des Mères,
-dire que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
-fixer à la somme de 1.050 Euros par mois le montant de la part contributive due par Monsieur [I] à Madame [V] épouse [I] au titre de l’entretien et de l’éducation des trois enfants,
-constater que Monsieur [I] s’engage à s’acquitter seul des frais de mutuelle des trois enfants;
-dire et juger que les parents partageront, par moitié, l’ensemble des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels des enfants, sous réserve d’accord préalable et sur présentation de facture,
-dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens engagés.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 29 juin 2023 à 14h00.

Monsieur [I] a sollicité un rabat de clôture au motif que les époux se sont accordés sur le principe du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.

Les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 29 juin 2023.

Une ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023.

Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 26 septembre 2024. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, prorogé au 29 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe

Vu l’assignation en divorce en date du 24 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 juillet 2022 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce par acte sous seing privé du 29 juin 2023 ;

CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce entre

Madame [G] [O] [Y] [W] [V]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15] (SEINE-SAINT-DENIS)

ET

Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 8] 1972, à [Localité 14] (MAROC)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 17] (78) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 16] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 24 janvier 2022 ;

ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [I] à verser à Madame [G] [V], au titre de la prestation compensatoire, la somme de 15 000 euros en capital ;

Sur les mesures relatives aux enfants 

CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants mineurs et doivent notamment :
protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé, leur moralité et leur vie privée,prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c’est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, mais également leur identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui leur sont relatifs,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant aux enfants de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel ils ne résident pas,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi et que sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir des enfants, tels que par exemple les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [V] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [I] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, sachant que le rang de la fin de semaine est déterminé par le rang du samedi,
– pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,

à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

DIT que par dérogation à ce qui précède, les enfants seront chez le père le week-end de la fête des pères et chez la mère le week-end de la fête des mères ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;

DIT que, sauf meilleur accord des parents, la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;

DIT que, sauf accord des parents ou cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les vacances scolaires et au plus tard 1 heure après son ouverture pour les fins de semaine, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;

FIXE à 350 euros par enfant et par mois, soit 1050 euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,

INDEXE cette contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A
—————————
B

A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire), recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants, c’est à dire les frais de scolarité (inscription en école privée, sorties et voyages scolaires, études supérieures), les frais d’activités extra-scolaires, les frais de santé (médicaux et paramédicaux) non remboursés par la sécurité sociale / complémentaire santé ou toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante sont partagés par moitié entre les parents ;

CONDAMNE au besoin Monsieur [T] [I] et Madame [G] [V] au paiement desdits frais ;

DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;

DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui en aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation d’un justificatif de paiement ;

CONDAMNE le parent tenu au remboursement à la prise en charge des frais de recouvrement forcé desdits frais avancés par l’autre parent, en cas de non-paiement de la part qu’il lui revient de rembourser, et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

DIT que Monsieur [T] [I] s’acquittera seul des frais de mutuelle des trois enfants ;

RAPPELLE l’interdiction de sortie du territoire français de [M], née le [Date naissance 9] 2007, [K], né le [Date naissance 2] 2011 et [R], née le [Date naissance 4] 2013, sans l’autorisation des deux parents, recueillie selon les modalités prévues par l’article 1180-4 du Code de procédure civile ;

Sur les autres mesures

CONDAMNE Monsieur [T] [I] et Madame [G] [V] chacun par moitié aux dépens ;

DISPENSE Monsieur [T] [I] et Madame [G] [V] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
 
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
 
LE GREFFIER                                  LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 10]
[Localité 11]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 22/00520 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNBY
N° minute de la décision :

« République française,
Au nom du peuple français »

EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE

« De la décision rendue le 29 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Alexandra ROELENS
Greffier : Charlotte BOUEZ

Dans la cause entre :

Madame [G] [O] [Y] [W] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15] (93)
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6968 du 06/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Gwendoline RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121

En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

 


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