Tribunal judiciaire de Versailles, 29 janvier 2025, RG n° 20/06854
Tribunal judiciaire de Versailles, 29 janvier 2025, RG n° 20/06854

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Divorce et modalités de garde : enjeux et décisions parentales

Résumé

Contexte du mariage

Madame [E] et Monsieur [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 14] (MAROC). L’acte de mariage ne mentionne pas l’existence d’un contrat de mariage. La transcription de ce mariage a été effectuée le 18 juin 2010 par l’officier d’état civil du ministère des affaires étrangères et européennes.

Enfants issus de l’union

Le couple a eu deux enfants : [T] [Z], né le [Date naissance 2] 2009, et [H] [Z], né le [Date naissance 5] 2010, tous deux nés à [Localité 15] (78).

Procédure de divorce

Madame [E] a déposé une requête en divorce le 31 décembre 2020. Lors de l’audience de conciliation du 20 octobre 2021, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans aborder les raisons de celle-ci, ce qui a été consigné dans un procès-verbal.

Ordonnance de non-conciliation

Le 23 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation, déclarant la compétence des juridictions françaises et la loi française applicable. Il a également constaté la séparation des époux, attribué à l’épouse la jouissance du logement familial, et a fixé les modalités de garde des enfants.

Assignation en divorce

Le 25 juillet 2023, Monsieur [Z] a assigné Madame [E] en divorce devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES. Il a demandé le prononcé du divorce accepté et la mention de la décision en marge des actes de mariage et de naissance.

Demandes de Madame [E]

En réponse, Madame [E] a également formulé des demandes au juge, incluant le prononcé du divorce pour rupture du mariage, la mention de la décision en marge des actes, et la fixation de la contribution à l’entretien des enfants.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, autorisé Madame [E] à conserver l’usage du nom marital, et fixé la date des effets du divorce au 23 décembre 2021. Il a également statué sur les droits locatifs et a débouté Madame [E] de sa demande de prestation compensatoire.

Mesures concernant les enfants

Le jugement a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants en alternance, et établi la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 320 euros par mois, à verser par le père.

Partage des frais

Les frais liés aux enfants, y compris les frais de santé et d’activités extrascolaires, doivent être partagés par moitié entre les parents, avec des modalités de remboursement précisées.

Conclusion et exécution de la décision

Le jugement a été prononcé après débats en chambre du conseil, et les parties ont été informées des modalités d’exécution de la décision, notamment en ce qui concerne la pension alimentaire et les frais liés aux enfants.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 29 Janvier 2025

N° RG 20/06854 – N° Portalis DB22-W-B7E-PYIE

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 30

DEFENDEUR :

Madame [W] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphanie FOULQUIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 538
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002071 du 23/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : ARIPA, Me Stéphanie FOULQUIER, Me Clément GOY
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [W] [E] épouse [Z], Monsieur [B] [Z]
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] et Monsieur [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 14] (MAROC). Leur acte de mariage ne porte pas d’information sur l’existence ou non d’un contrat de mariage.

Le mariage a été transcrit par l’officier d’état civil du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères et européennes le 18 juin 2010.

De leur union sont issus deux enfants :
-[T] [Z] né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 15] (78),
-[H] [Z] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 15] (78).

A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 31 décembre 2020 par Madame [E], les époux ont été entendu lors de l’audience de conciliation du 20 octobre 2021 et, assistés de leurs conseils, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, partant, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge aux affaires familiales et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance de non-conciliation du 23 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a notamment :
-déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable,
-constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
-constaté la résidence séparée des époux,
-attribué à l’épouse la jouissance du logement familial,
-dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et l’y a condamnée,
-attribué à l’épouse la jouissance du mobilier du ménage,
-dit que Monsieur [B] [Z] et Madame [W] [E] partagent par moitié la charge du remboursement du crédit commun encore en cours,
-dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-condamné Monsieur [B] [Z] à verser à Madame [W] [E] une pension mensuelle de 140 euros au titre du devoir de secours,
-attribué à Monsieur [B] [Z] la jouissance du véhicule Volkswagen et à Madame [W] [E] celle du véhicule BMW,
En ce qui concerne les enfants :
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
-fixé la résidence des enfants en alternance au domiciles respectifs de leurs père et mère, chez la mère du vendredi 19 heures des semaines paires au vendredi suivant des semaines impaires et inversement pour le père,
-dit que cette alternance hebdomadaire est poursuivie pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël,
-dit que les parents partagent les vacances de Noël et les vacances d’été en alternance, les années impaires, la première moitié des vacances scolaires avec le père et la seconde moitié des vacances scolaires avec la mère, inversement les années paires,
-fixé le montant de la pension que doit verser le père à la mère à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à 160 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 320 euros,
-condamné le père au paiement de ladite pension, ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation,
-dit que les parents partagent, après accord préalable à leur engagement et par parts égales, les frais scolaires, les frais extrascolaires et les frais de santé non-remboursés, sur présentation des factures.

Par acte du 25 juillet 2023, Monsieur [Z] a assigné Madame [E] en divorce devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par la voie du RPVA le 23 janvier 2024, Monsieur [Z] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu les articles 4 alinéa 1er de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, 233 et 234 du Code civil ainsi que 1124 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 23 décembre 2021 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci qui lui est annexe.

-prononcer le divorce accepté d’entre Monsieur [B] [Z] et de Madame [W] [E].
-constater dans le jugement à intervenir que la décision autorisant les époux à introduire l’instance est du 23 décembre 2021.
-ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de la transcription auprès du service central d’état civil du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères de l’acte de mariage des époux [Z] [E] et en marge de la transcription de leur acte de naissance à l’un et à l’autre.
-donner acte au mari de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de son épouse et de lui-même.
-ordonner l’attribution au profit de Monsieur [Z] du droit au bail du logement du ménage, sis [Adresse 9], [Localité 11].
-ordonner l’attribution au profit de Madame [E] du droit au bail du logement sis [Adresse 7], [Localité 11].
-faire remonter au 23 décembre 2021 les effets d.1 divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
-dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’inviter les parties à procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial.
-dire et juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire de part ni d’autre.
-constater la révocation de plein droit, par l’effet du divorce, des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des époux que Monsieur [Z] et Madame [E] ont pu se consentir.
-reconduire les mesures provisoires à l’égard des enfants adoptées par l’ordonnance de non-conciliation du 23 décembre 2021.
-ordonner cependant le partage par moitié des frais de santé d’[T] et de [H] non pris en charge par la Sécurité Sociale ni la mutuelle, les frais de collège ou de lycée privé, d’études supérieures, d’activités extra-scolaires, de permis de conduire, d’achat d’ordinateur, le tout à la condition d’un accord préalable exprès de l’un et l’autre parents.
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de caution ni autre garantie.

Aux termes de ses conclusions, notifiées par la voie du RPVA le 23 avril 2024, Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu l’Ordonnance de non conciliation du 23 Décembre 2021
Vu l’Assignation,
Vu les pièces versées aux débats,

-recevoir purement et simplement Madame [W] [E] en ses demandes fins et conclusions,
-prononcer le divorce [E]/[Z] pour rupture du mariage sans considération des faits qui en sont à l’origine et suivant le procès-verbal signé le 20 Octobre 2021 suivant les dispositions de l’article 233 du Code civil,
-ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 14] (Maroc) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux soit Monsieur [B] [Z], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (Maroc), et Madame [W] [E], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13] (Maroc),
-donner acte à Madame [W] [E] de sa proposition du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
-ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,
-attribuer les droits locatifs du bien sis [Adresse 9] – [Localité 11] au profit de Monsieur [Z],
-accorder l’usage du nom marital [Z] à Madame [W] [E] jusqu’à la majorité du dernier enfant commun ou jusqu’au remariage de l’une des parties,
-condamner Monsieur [B] [Z] à verser à Madame [W] [E] la somme due en vertu de la prestation compensatoire de 4.500 euros, nette de droit et conformément aux dispositions de l’article 271 du Code civil.
-maintenir l’ensemble du dispositif relatif aux enfants [Z]/[E] tel que cela résulte de la première décision fixant le cadre parental, s’agissant de la fixation de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants en alternance, sauf meilleur accord,
-constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs,
-maintenir la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance entre les domiciles maternel et paternel,
-fixer la contribution due par Monsieur [B] [Z] pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme mensuelle totale de 440 euros, soit la somme de 220 euros par mois et par enfant et au besoin l’y condamnons, à indexer et à verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de la mère, en sus des prestations sociales de toute nature auxquelles elle peut prétendre jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études en exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins
-dire et juger que toutes dépenses liées à l’enfant y compris celles dites exceptionnelles (santé non remboursés, activités extrascolaires dans la limite de deux par année, voyages scolaires, frais d’école, stages et frais inhérents aux stages, achats fournitures scolaires importantes (ordinateur etc…)) seront pris en charge par moitié entre les parents sur simple présentation de justificatifs ainsi que pour au moins une activité extrascolaire sportive par enfant et par an sur présentation du justificatif d’inscription-paiement, sans accord préalable pour ladite activité.
-dire que chacune des Parties conservera la charge par elle exposée dans la présente instance.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Les enfants, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit prévu par l’article 388-1 du code civil à être entendus et assistés par un avocat. Aucune demande d’audition n’a été présentée.

L’absence de procédure ouverte devant le juge des enfants a été vérifiée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 26 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, prorogé au 29 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 20 octobre 2021,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 23 décembre 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 juillet 2023,

DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de

Madame [W] [E]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13] (MAROC)

et de

Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (MAROC)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 14] (MAROC) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

AUTORISE Madame [E] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 23 décembre 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE, sous réserve du droit du bailleur, à Monsieur [Z] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 9] [Localité 11] ;

ATTRIBUE, sous réserve du droit du bailleur, à Madame [E] le droit au bail du logement situé [Adresse 7] [Localité 11] ;

DÉBOUTE Madame [E] de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur les mesures concernant les enfants

CONSTATE que Madame [E] et Monsieur [Z] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants mineurs et doivent notamment :
protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé, leur moralité et leur vie privée,prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c’est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, mais également leur identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui leur sont relatifs,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant aux enfants de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel ils ne résident pas,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi et que sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir des enfants, tels que par exemple les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile respectif de leurs père et mère, chez la mère du vendredi 19 heures des semaines paires au vendredi suivant des semaines impaires et inversement pour le père ;

DIT que cette alternance hebdomadaire est poursuivie pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël ;

DIT que les parents partagent les vacances de Noël et les vacances d’été en alternance, les années impaires, la première moitié des vacances scolaires avec le père et la seconde moitié des vacances scolaires avec la mère, inversement les années paires ;

DIT qu’au besoin par dérogation, le père accueille ses enfants le jour de la fête des pères, et la mère les accueille le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ;

RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants demeurant habituellement à son domicile ;

FIXE à 160 euros par enfant et par mois, soit 320 euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,

INDEXE cette contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A
—————————
B

A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire), recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants, c’est à dire les frais de scolarité (inscription en école privée, sorties et voyages scolaires, études supérieures), les frais d’activités extra-scolaires, le financement d’un permis de conduire, l’achat d’un ordinateur portable, les frais de santé (médicaux et paramédicaux) non remboursés par la sécurité sociale / complémentaire santé ou toute autre dépense qui n’est pas en lien avec celles de la vie courante sont partagés par moitié entre les parents;

CONDAMNE au besoin Madame [E] et Monsieur [Z] au paiement desdits frais ;

DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;

DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui en aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation d’un justificatif de paiement ;

CONDAMNE le parent tenu au remboursement à la prise en charge des frais de recouvrement forcé desdits frais avancés par l’autre parent, en cas de non-paiement de la part qu’il lui revient de rembourser, et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

Sur les autres mesures

CONDAMNE Madame [E] et Monsieur [Z] chacun par moitié aux dépens ;
DISPENSE Madame [E] et Monsieur [Z] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
 
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
 
LE GREFFIER                                  LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 10]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 20/06854 – N° Portalis DB22-W-B7E-PYIE
N° minute de la décision :

« République française,
Au nom du peuple français »

EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE

« De la décision rendue le 29 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Alexandra ROELENS
Greffier : Charlotte BOUEZ

Dans la cause entre :

Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12](MAROC)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 30

ET :

DEFENDEUR :

Madame [W] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13] ( MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphanie FOULQUIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 538
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002071 du 23/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon