Tribunal judiciaire de Versailles, 29 janvier 2025, RG n° 20/04885
Tribunal judiciaire de Versailles, 29 janvier 2025, RG n° 20/04885

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Divorce et dispositions parentales : enjeux et décisions préliminaires

Résumé

Contexte du mariage

Madame [B] [G] et Monsieur [F] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 12] (PORTUGAL). De cette union sont nés deux enfants : [O] [X] [J] [T], né le [Date naissance 2] 2007, et [Y] [J] [T], née le [Date naissance 4] 2011, tous deux à [Localité 12] (PORTUGAL).

Procédure de divorce

Le 02 octobre 2020, Madame [B] [G] a déposé une requête en divorce. Une audience de conciliation a eu lieu le 12 mai 2021, suivie d’une ordonnance de non-conciliation le 02 juin 2021, où le juge a confirmé la compétence des juridictions françaises et a autorisé l’introduction de l’instance en divorce. Il a également statué sur des mesures provisoires concernant le domicile conjugal et la garde des enfants.

Assignation en divorce

Le 13 juin 2022, Madame [B] [G] a assigné Monsieur [F] [T] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Dans ses conclusions notifiées le 19 janvier 2024, elle a demandé le prononcé du divorce, la publication du jugement, et la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère, tout en réservant les droits de visite du père.

Demandes financières et éducatives

Madame [B] [G] a également demandé que Monsieur [F] [T] contribue financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec une pension de 150 euros par mois et par enfant, rétroactive depuis le 4 juin 2021. Elle a précisé que cette contribution serait due au-delà de la majorité des enfants, sous certaines conditions.

Réactions de Monsieur [F] [T]

Monsieur [F] [T] n’a pas constitué avocat malgré avoir été régulièrement cité. Le jugement est réputé contradictoire, et les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus, sans qu’aucune demande d’audition ne soit parvenue.

Décision du juge

Le 28 mars 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 24 octobre 2024. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 29 janvier 2025. Le juge a déclaré les juridictions françaises compétentes, a débouté Madame [B] [G] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, et a condamné cette dernière aux dépens.

Conclusion et exécution

Le jugement a rappelé qu’il appartient au demandeur de faire signifier la décision dans un délai de six mois, faute de quoi le jugement sera non avenu. Toutes autres demandes ont été rejetées.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 29 Janvier 2025

N° RG 20/04885 – N° Portalis DB22-W-B7E-PS6S

DEMANDEUR :

Madame [K] [B] [G] [T] épouse [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10], [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [X] [F] [T]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13], [Localité 14] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : Me Sandrine CALAF
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [G] et Monsieur [F] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 12] (PORTUGAL).

De leur union sont issus :
-[O] [X] [J] [T] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 10], [Localité 12] (PORTUGAL),
-[Y] [J] [T] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11], [Localité 12] (PORTUGAL).

A la suite de la requête en divorce déposée le 02 octobre 2020 par Madame [B] [G], les époux ont été convoqués à une audience de conciliation en date du 12 mai 2021.

Par ordonnance de non conciliation en date du 02 juin 2021, le juge aux affaires familiales a constaté la compétence du juge français et l’application de la loi française, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et au titre des mesures provisoires a :
-attribué à Mme [K] [B] [G] [T] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit,
Concernant les enfants :
-constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement,
-dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
-réservé les droits de visite et d’hébergement du père.

Par acte du 13 juin 2022, Madame [B] [G] a régulièrement assigné Monsieur [F] [T] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024 et signifiées à Monsieur [F] [T] par acte du 8 mars 2024, Madame [B] [G] demande à la juridiction de :
-prononcer le divorce d’entre les époux Madame [K] [B] [G] [T] et de Monsieur [O] [X] [F] [T] conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code civil
-ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par l’Officier d’état civil de la ville d’[Localité 12] (Portugal) le 11 aout 2006, ainsi qu’en marge de [leur] acte de naissance […]
-renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Concernant les enfants :
-fixer la résidence des enfants au domicile de la mère
-réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [X] [F] [T]
-fixer la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant ;
-dire que cette pension est due de manière rétroactive depuis le 4 juin 2021 ;
-dire que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserves de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
-dire que Monsieur [O] [X] [F] [T] participera par moitié aux frais de scolarité et extra scolaires et de loisirs sur présentation des justificatifs.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2022, Monsieur [F] [T] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 388-1 du Code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendu. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des mineurs.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 24 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe

Vu l’ordonnance de non conciliation du 02 juin 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 13 juin 2022,

DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

DÉBOUTE Madame [B] [G] de sa demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;

CONDAMNE Madame [B] [G] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit ;

RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
 
LE GREFFIER                                  LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon