Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Divorce et mesures provisoires : enjeux de la résidence et de l’autorité parentale
→ RésuméContexte du mariageMadame [B] et Monsieur [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 12] (93) sans contrat de mariage. Ils ont deux enfants : [C] [M], né le [Date naissance 6] 2008, et [W] [P], né le [Date naissance 2] 2014, tous deux nés à [Localité 11] (95). Procédure de divorceLe 29 septembre 2020, Madame [B] a déposé une requête en divorce. Une audience de conciliation a eu lieu le 19 mai 2021, suivie d’une ordonnance de non conciliation le 17 juin 2021, autorisant les époux à introduire l’instance en divorce. Cette ordonnance a également établi des mesures provisoires concernant le domicile conjugal et la garde des enfants. Mesures provisoiresL’ordonnance a attribué à Madame [B] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, avec obligation d’assumer les charges liées. La résidence des enfants a été fixée au domicile de la mère, tandis que le père a obtenu un droit de visite et d’hébergement. Monsieur [P] a été dispensé de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité. Assignation en divorceLe 17 novembre 2023, Madame [B] a assigné Monsieur [P] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. Bien que régulièrement cité, Monsieur [P] n’a pas constitué avocat, rendant le jugement réputé contradictoire. État de la procédureAucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte pour les enfants, et il n’a pas été établi que ceux-ci aient demandé à être entendus. Madame [B] n’a pas notifié de conclusions ni déposé de dossier de plaidoirie. L’affaire a été fixée pour plaidoirie le 26 septembre 2024, avec une décision mise en délibéré jusqu’au 29 janvier 2025. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a débouté Madame [B] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux. Elle a été condamnée au paiement des dépens, et il a été rappelé qu’il appartient au demandeur de signifier la décision dans un délai de six mois. Toutes autres demandes ont été rejetées. |
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 29 Janvier 2025
N° RG 20/04793 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSVZ
DEMANDEUR :
Madame [N] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Vanessa LANDAIS
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] et Monsieur [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 12] (93) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
-[C] [M], [H] [P] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 11] (95),
-[W] [P] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (95).
A la suite de la requête en divorce déposée le 29 septembre 2020 par Madame [B], les époux ont été convoqués à une audience de conciliation en date du 19 mai 2021.
Par ordonnance de non conciliation en date du 17 juin 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et au titre des mesures provisoires a :
-attribué à Mme [N] [B] la jouissance du domicile conjugal, bien commun des époux, à titre onéreux, à charge pour elle d’assumer les charges liées et notamment le crédit immobilier,
-dit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu’elle donnera dès lors lieu à indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
Sur les mesures concernant les enfants
-constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement,
-dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
-dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance les enfants et de les conduire ou faire
-reconduit par une personne digne de confiance au domicile de l’autre parent :
– les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, lors des périodes scolaires
– dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
-constaté l’impécuniosité de M. [T] [P] et le dispensons de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en conséquence
Par acte du 17 novembre 2023, Madame [B] a régulièrement assigné Monsieur [P] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Madame [B] pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [P] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le présent jugement est donc réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des mineurs.
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants mineurs aient demandé à être entendus.
Madame [B] n’a pas notifié de conclusions ni déposé de dossier de dossier de plaidoirie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 26 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, prorogé au 29 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 17 juin 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 17 novembre 2023,
DÉBOUTE Madame [B] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux formée sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
CONDAMNE Madame [B] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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