Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Divorce et autorité parentale : enjeux et dispositions essentielles
→ RésuméContexte du mariageMadame [Y] [S] [I] [M] [V] et Monsieur [J] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 10], sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés deux enfants : [O], en [Date naissance 8] 2014, et [T], en [Date naissance 5] 2015. Demande de divorceLe 18 juin 2020, Madame [V] a déposé une requête en divorce. Les époux ont été convoqués à une audience de conciliation le 9 décembre 2020, où ils ont accepté le principe de la rupture du mariage, sans aborder les raisons de celle-ci. Cette acceptation a été consignée dans un procès-verbal signé par les parties et leurs avocats. Ordonnance de non conciliationLe 22 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation des époux concernant la rupture du mariage et a autorisé l’introduction de l’instance. Il a également établi des mesures concernant la résidence séparée, la jouissance du domicile familial, l’autorité parentale, et la contribution à l’entretien des enfants. Assignation pour prononcé du divorceLe 27 avril 2023, Madame [V] a assigné Monsieur [G] pour obtenir le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Dans ses conclusions du 13 décembre 2023, elle a formulé plusieurs demandes, y compris la prononciation du divorce et l’attribution de l’autorité parentale. Demandes de Monsieur [G]Monsieur [G] a également formulé des demandes dans ses conclusions du 18 octobre 2023, incluant la prononciation du divorce et des dispositions concernant l’autorité parentale et la résidence des enfants. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, fixant la date des effets du jugement au 20 mai 2019. Il a également statué sur les conséquences patrimoniales et les mesures relatives aux enfants, notamment l’attribution de la résidence habituelle des enfants à leur mère et les droits de visite du père. Mesures relatives aux enfantsL’autorité parentale a été conjointe, avec des droits de visite et d’hébergement établis pour Monsieur [G]. La contribution mensuelle à l’entretien des enfants a été fixée à 75 euros par enfant, soit 150 euros au total, avec des modalités de paiement précisées. Conclusion et exécution de la décisionLe jugement a été prononcé avec des dispositions concernant les frais de justice et la possibilité d’exécution provisoire pour certaines mesures. Les parties ont été informées de leurs droits et obligations, et des mesures de recouvrement des pensions alimentaires ont été rappelées. |
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 29 Janvier 2025
N° RG 20/02726 – N° Portalis DB22-W-B7E-PNJG
DEMANDEUR :
Madame [Y] [S] [I] [M] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005151 du 02/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 17]
domicilié : chez Mme [P] [G]
[Adresse 12]
[Localité 13]
représenté par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10724 du 30/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Dimitri DEBORD, Me Floriane PERON
Copie certifiée conforme à l’original à : cabinet C du juge des enfants
délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Madame [Y] [S] [I] [M] [V] et Monsieur [J] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
– [O], né le [Date naissance 8] 2014,
– [T], né le [Date naissance 5] 2015.
Suite à la requête en divorce déposée le 18 juin 2020 par Madame [V], les époux ont été convoqués à une audience de conciliation en date du 9 décembre 2020. A cette audience, les époux, assistés de leurs conseils, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, partant, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge aux affaires familiales et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance de non conciliation en date du 22 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a autorisé les époux à introduire l’instance selon les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile et a notamment :
– Constaté la résidence séparée des époux,
– Attribué la jouissance du domicile familial à l’épouse à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges courantes du logement,
– Attribué à l’épouse la jouissance du mobilier du ménage,
– Mis le remboursement du crédit [16] à la charge de l’épouse et dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
– Constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants,
– Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
– Accordé au père un droit de visite et d’hébergement au père,
– Fixé à 75 euros par enfant et par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père.
Par acte en date du 27 avril 2023, Madame [V] a fait assigner Monsieur [G] aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et formule ses demandes au fond.
Dans ses dernière conclusions, notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Madame [V] demande de :
Vu les articles 1107 du Code de procédure civile,
Vu les articles 233 du Code civil et 1123 du Code procédure civile (dans leur ancienne version),
Vu les articles 252, 262-1, 264, 265, 267, 270, 271, 371-2, 372, 373, 373-2, 373-2-1, 373-2-2 et 373-2-9 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Madame [Y] [V] épouse [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence, y faisant droit :
PRONONCER le divorce de Madame [Y] [V] épouse [G] et Monsieur [J] [G] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNER la transcription du jugement à venir en marge des actes d’état civil ;
INVITER les parties à procéder au règlement amiable de leur régime matrimonial ;
ATTRIBUER à Madame [Y] [V] épouse [G] le droit au bail de l’appartement sis [Adresse 4] ;
PRENDRE ACTE que Madame [Y] [V] épouse [G] reprendra l’usage de nom de jeune fille au prononcé du divorce ;
RAPPELER que le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’entre eux et des dispositions à cause de mort consenties pendant l’union ;
FIXER la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la séparation, soit à la date du 20 mai 2019 ;
DIRE n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit des époux ;
ATTRIBUER à Madame [Y] [V] épouse [G] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs [O] et [T] ;
FIXER la résidence des enfants mineurs [O] et [T] au domicile de leur mère ;
ACCORDER à Monsieur [J] [G] pour son fils aîné [O], un droit de visite un samedi sur deux les semaines paires, en présence de la grand-mère paternelle et au domicile de cette dernière, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher [O] à la sortie d’hospitalisation et de l’y ramener ou faire ramener ;
DIRE que ce droit s’exercera tant pendant la période scolaire que pendant les vacances scolaires, sauf si [O] est en vacances avec sa mère, hors de la région parisienne ; DIRE que si le père n’exerce pas son droit de visite dans l’heure suivant l’heure fixée de la sortie d’hospitalisation de [O], Monsieur [G] sera présumé avoir renoncé à son droit ;
ACCORDER à Monsieur [J] [G] pour son fils cadet [T], un droit de visite médiatisé à hauteur d’une fois par mois ;
RESERVER le droit d’hébergement de Monsieur [J] [G] à l’égard des deux enfants ;
FIXER la contribution mensuelle de Monsieur [J] [G] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 75 € par enfant, soit la somme mensuelle de 150 € ;
CONDAMNER Monsieur [J] [G] à verser cette somme à Madame [Y] [V] épouse [G] tous les mois de l’année et avant le 5 de chaque mois, y compris à la majorité des enfants tant que qu’ils poursuivent des études supérieures, et ne perçoivent pas un revenu leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins ;
RAPPELER que cette contribution est indexée sur l’indice des prix de l’INSEE selon la formule
suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
————————————-
Indice de base
ORDONNER l’intermédiation financière de ladite contribution auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure, ainsi que les dépens qu’il a exposés.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électroniques en date du 18 octobre 2023, Monsieur [G] demande de :
Vu les articles 251 et suivants du code civil,
Vu les articles 1107, 1116 et 1117 du code de procédure civile,
PRONONCER le divorce de Madame [Y] [V] épouse [G] et Monsieur [J] [G] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNER la transcription du jugement à venir en marge des actes d’état civil ;
INVITER les parties à procéder au règlement amiable de leur régime matrimonial ;
ATTRIBUER à Madame [Y] [V] épouse [G] le droit au bail de l’appartement sis [Adresse 4] ;
PRENDRE ACTE que Madame [Y] [V] épouse [G] reprendra l’usage de nom de jeune fille au prononcé du divorce ;
RAPPELER que le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’entre eux et des dispositions à cause de mort consenties pendant l’union ;
FIXER la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la séparation, soit à la date du 20 mai 2019 ;
DIRE n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit des époux ;
DIRE que l’autorité parentale sera conjointement exercée par les parents sur les enfants mineurs [O] et [T] ;
FIXER la résidence des enfants mineurs [O] et [T] au domicile de leur mère ;
ACCORDER à Monsieur [J] [G] un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires à charge pour lui d’assurer les passages de bras. La première semaine des vacances sera réservée pour le père les années paires avec réserve pour le père pour la fête des mères. FIXER la contribution mensuelle de Monsieur [J] [G] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 € par enfant, soit la somme mensuelle de 100 € ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Les enfants, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit prévu par l’article 388-1 du code civil à être entendus et assistés par un avocat. Aucune demande d’audition n’a été présentée.
La procédure en assistance éducative ouverte auprès du juge des enfants de Versailles a été consultée et notamment le jugement de placement du 6 juin 2024.
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants mineurs aient demandé à être entendus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024. L’affaire a été plaidée le 26 septembre 2024 et a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, prorogé au 29 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2021,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats respectifs le 9 décembre 2020,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [Y] [S] [I] [M] [V]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 18]
ET
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 17]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 10],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 20 mai 2019 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du bailleur, à Madame [V] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 10] ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants mineurs et doivent notamment :
– protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé, leur moralité et leur vie privée,
– prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c’est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, mais également leur identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui leur sont relatifs,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),
– permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant aux enfants de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel ils ne résident pas,
– se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi et que sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir des enfants, tels que par exemple les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [V] ;
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [G] ;
ACCORDE à Monsieur [G], à défaut de meilleur accord des parents, pour l’enfant [O] : un droit de visite simple qui s’exerce les samedis des semaines paires, en présence et au domicile de la mère de Monsieur [G], à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à la sortie d’hospitalisation et de l’y ramené ou de l’y faire ramener ;
DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour de l’enfant hors du département des Yvelines de plus de 7 jours consécutifs, à charge pour la mère d’en aviser le père, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l’avance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée de la sortie d’hospitalisation, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite pour l’ensemble de la période concernée ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DIT que Monsieur [G] exerce, pendant 6 mois à compter de la première rencontre, renouvelable sur proposition du service, un droit de visite à l’égard de l’enfant [T], selon les modalités suivantes :
– dans un espace de rencontre, en l’espèce, l’association l’[14] ([Adresse 9] tel : [XXXXXXXX01], et ce, sans autorisation de sortie :
– hors les congés de la mère, pris hors de son département de domicile, et ce avec un délai de prévenance, du père et du responsable de la structure d’accueil, d’un mois, à la charge de la mère, ces périodes ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires ;
– à charge pour le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou une personne de confiance d’amener ou faire amener les enfants jusqu’à l’espace de rencontre et de venir les chercher ;
– à raison d’une visite d’au moins une heure, a minima deux fois par mois ;
– les jours et horaires de ces visites étant à convenir par les parties avec le responsable du lieu de rencontre, selon les fréquences et les durées indiquées ci-dessus ;
DIT qu’il appartient aux parents ou à la partie la plus dilligente de prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil, pour mettre en place cette mesure, en téléphonant au [XXXXXXXX02], du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00, ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 15];
DIT que faute pour le parent bénéficiaire de ce droit de visite d’avoir pris contact avec l’association dans un délai de deux mois à compter de la levée du placement de l’enfant auprès de l’aide sociale à l’enfance, il sera réputé y avoir renoncé et ce droit de visite sera caduque;
DIT que si deux visites consécutives ou non ne sont pas honorées par le parent bénéficiaire du droit de visite des enfants et ce, sans justificatif, le droit de visite est réservé de plein droit et la mère est relevée de son obligation de présenter l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de cette mesure, la personne gestionnaire de l’espace rencontre en réfère immédiatement au juge ;
DIT qu’à la fin de la mesure, l’espace de rencontre devra transmettre une note d’observation sur le déroulement de celle-ci au greffe du juge aux affaires familiales ;
DIT que ce droit s’exercera dans un cadre collectif, selon des modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ;
DIT qu’à l’issue du droit de visite à l’espace rencontre et sauf accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales afin d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et l’enfant et envisager des droits différents pour le père ;
FIXE à 75 euros par enfant et par mois, soit 150 euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de la pension pour l’enfant [T] à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le père au paiement de la pension pour l’enfant [O] à compter à compter de la levée de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance ou à compter d’un éventuel placement externalisé chez la mère ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
—————————
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE que la date de mise en œuvre du versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par le père est à ce jour indéterminable ;
ECARTE, en conséquence, l’application du dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [V] et Monsieur [G] chacun par moitié aux dépens ;
DISPENSE Madame [V] et Monsieur [G] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet C du juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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