Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
→ RésuméMonsieur [C] [J] [O] a contesté son affiliation à la MSA pour la période du 1er mars 2018 au 4 octobre 2020, en saisissant le tribunal judiciaire de Versailles le 25 avril 2024. Le greffe a demandé des observations sur le caractère manifestement irrecevable de son opposition, celle-ci ayant déjà été jugée le 21 juillet 2023. Aucune réponse n’a été fournie dans le délai imparti. En conséquence, la demande a été déclarée irrecevable, le tribunal ayant constaté l’autorité de la chose jugée. Monsieur [C] [J] [O] conserve la charge de ses dépens et peut interjeter appel dans le mois suivant la notification.
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Monsieur [C] [J] [O] a contesté son affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France (MSA) pour la période du 1er mars 2018 au 4 octobre 2020, ainsi que la contrainte associée, en saisissant le tribunal judiciaire de Versailles le 25 avril 2024. Le greffe a accusé réception de son recours le 26 avril 2024. Le 29 mai 2024, le greffe a demandé des observations de la part de monsieur [C] [J] [O] et de la MSA concernant le caractère manifestement irrecevable de son opposition à contrainte, celle-ci ayant déjà été jugée le 21 juillet 2023. Aucune des parties n’a répondu dans le délai imparti.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
24/00639
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
– [C] [O]
– MSA ILE DE FRANCE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE
JUGEMENT RENDUE HORS AUDIENCE LE JEUDI 29 AOUT 2024
N° RG 24/00639 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBJV
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
M. [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDEUR :
MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
L’ordonnance a été rendue sans débat et selon les dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale et la minute a été signée par Madame Béatrice LE BIDEAU, Présidente de la formation de jugement et Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
Pôle Social – N° RG 24/00639 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBJV
Par lettre recommandée reçue au greffe le 25 avril 2024, monsieur [C] [J] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de régime agricole, afin de contester son affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France ( ci-après MSA) du 1er mars 2018 au 4 octobre 2020 et la contrainte associée à cette période d’affiliation.
Par courrier en date du 26 avril 2024, le greffe du pôle social a accusé réception de son recours.
Le 29 mai 2024, le greffe a sollicité, dans un délai de 20 jours, les observations de monsieur [C] [J] [O] et de la MSA sur le caractère manifestement irrecevable de son opposition à contrainte dû au fait que celle-ci a été jugée le 21 juillet 2023 sous le numéro RG 22/01126.
Aucune des parties ne s’est manifestée dans le délai imparti.
Selon l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, « le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, la lettre de recours de monsieur [C] [J] [O] est rédigé ainsi: “Je souhaite par la présente lettre, contester mon affiliation au régime de la MSA de 2018 à 2020 et donc la contrainte de paiement associée. Etant associé non salarié d’une SAS sur cette période. Je ne me suis pas présenté à la convocation de juin 2023 car la MSA m’avait envoyé ses conclusions seulement 2 jours avant l’audience et non 2 mois comme demandé par la juge initialement. Je n’avais donc pas du tout le temps de m’y préparer et j’ai prévenu la MSA qui n’avait bien sur pas tenu au courant la juge de son délai de transmission des conclusions.”
Force est de constater que la contestation de monsieur [C] [J] [O], a pour seul objet de contester la contrainte émise par la MSA portant sur des cotisations des années 2018 à 2020, période de son affiliation à la MSA.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Cette fin de non-recevoir peut être relevée d’office par le juge par application de l’article 125 du code de procédure civile.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le litige dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, a abouti au jugement du 21 juillet 2023, rendu entre les mêmes parties à savoir monsieur [C] [J] [O] en qualité de défendeur et la MSA en qualité de demandeur et avait pour objet la même demande, soit la contestation de la contrainte émise le 08 août 2022 et signifiée le 14 septembre 2022 afférentes aux cotisations et majorations de retard pour les années 2018 à 2020.
Pôle Social – N° RG 24/00639 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBJV
Au dispositif de ce jugement, le tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole a validé la contrainte émise le 08 août 2022 et signifiée le 14 septembre 2022 à la requête de la MSA pour avoir paiement de la somme de 2.373,29 euros représentant des majorations de retard (50,29 euros) et des cotisations (2.323,00 euros) afférentes aux années 2018, 2019 et 2020 ; condamné monsieur [C] [O] au paiement des frais de recouvrement en application de l’article R.725-10 du Code rural et de la pêche maritime, en ce compris les frais de signification de la contrainte (73,04 euros).
Dès lors, la teneur du présent litige se heurte donc à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 juillet 2023.
En conséquence, la demande de monsieur [C] [J] [O] sera déclarée irrecevable et il conservera la charge de ses dépens.
Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort, sans débats et selon les dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Constate l’irrecevabilité manifeste de la requête de monsieur [C] [J] [O] du fait de l’autorité de la chose jugée résultant du jugement du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, en date du 21 juillet 2023, et la rejette ;
Constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
Dit que le demandeur conservera la charge de ses dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente de la formation de jugement
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice LE BIDEAU
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