Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Résiliation de bail et enjeux de surendettement locatif
→ RésuméContexte du litigeLa société d’HLM EMMAUS HABITAT a signé un bail avec Madame [E] [V] le 9 septembre 2019 pour un appartement, avec un loyer mensuel de 453,24 euros et des provisions sur charges de 146,59 euros. Commandement de payerLe 2 juin 2023, EMMAUS HABITAT a signifié à Madame [E] [V] un commandement de payer pour un montant total de 4 574,05 euros, représentant des loyers et charges impayés. Procédure judiciaireLe 3 juin 2024, la société a assigné Madame [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection, demandant la constatation de la clause résolutoire, la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire, ainsi que le paiement de diverses sommes dues. Audience et demandes des partiesLors de l’audience du 27 septembre 2024, EMMAUS HABITAT a actualisé sa créance à 5 289,06 euros et a exprimé sa volonté d’accorder des délais de paiement. Madame [E] [V] a reconnu la dette et a demandé des délais de paiement de 146 euros par mois. Surendettement et diagnostic socialLe juge a demandé des éléments concernant une procédure de surendettement, et il a été établi que Madame [E] [V] avait déposé un dossier jugé recevable le 2 septembre 2024. Un diagnostic social et financier a également été présenté. Décision du jugeLe juge a déclaré la demande de constatation de la clause résolutoire recevable, constatant que les conditions étaient réunies pour la résiliation du bail à compter du 3 août 2023. Condamnation et délais de paiementMadame [E] [V] a été condamnée à payer 5 016,69 euros à EMMAUS HABITAT, avec des intérêts légaux. Des délais de paiement ont été accordés, permettant à la locataire de s’acquitter de sa dette en 35 versements. Indemnité d’occupationL’indemnité d’occupation a été fixée à compter du 3 août 2023, date de la résiliation du bail, et Madame [E] [V] a été condamnée à la payer jusqu’à la libération effective des lieux. Conséquences en cas de non-respect des délaisLe jugement stipule que si Madame [E] [V] ne respecte pas les délais de paiement, la clause résolutoire reprendra effet, entraînant son expulsion et celle de tout occupant, avec l’assistance de la force publique si nécessaire. Dépens et fraisMadame [E] [V] a également été condamnée à payer les dépens de l’instance et une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireLe jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, permettant ainsi à EMMAUS HABITAT de mettre en œuvre les décisions prises sans attendre l’éventuel appel. |
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00181 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEVB
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
SA D’HLM EMMAUS HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[E] [V]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 26 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 26 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA D’HLM EMMAUS HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux
RCS NANTERRE B 542 101 571
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CALANDRE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors de la mise à disposition ;
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Page Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2019, la société d’HLM EMMAUS HABITAT a donné à bail à Madame [E] [V] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 453,24 euros, et 146,59 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2023, la société d’HLM EMMAUS HABITAT a fait signifier à Madame [E] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 574,05 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre recommandée distribuée le 2 juin 2023 la société d’HLM EMMAUS HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, la société d’HLM EMMAUS HABITAT a fait assigner Madame [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [E] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Madame [E] [V] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4 933,23 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 4 juin 2024.
À l’audience du 27 septembre 2024, la société d’HLM EMMAUS HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5 289,06 euros arrêtée au 18 septembre 2024, loyer du mois de septembre inclus. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [E] [V], présente, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 146 euros par mois en plus des loyers et la suspension de la clause résolutoire.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Madame [E] [V] ayant déposé un dossier de surendettement qui a été jugé recevable le 2 septembre 2024 par la commission de surendettement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société d’HLM EMMAUS HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 9 septembre 2019 entre la société d’HLM EMMAUS HABITAT d’une part, et Madame [E] [V] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 3 août 2023.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
CONDAMNE Madame [E] [V] à payer à la société d’HLM EMMAUS HABITAT la somme de 5 016,69 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 18 septembre 2024 échéance de septembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ACCORDE un délai à Madame [E] [V] pour le paiement de ces sommes.
AUTORISE Madame [E] [V] à s’acquitter de la dette en 35 fois, en procédant à 34 versements de 146 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de Madame [E] [V], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire.
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution.
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [E] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Madame [E] [V] à payer à la société d’HLM EMMAUS HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 3 août 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus.
CONDAMNE Madame [E] [V] à payer à la société d’HLM EMMAUS HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [E] [V] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 2 juin 2023.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG
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