Tribunal judiciaire de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 24/00174
Tribunal judiciaire de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 24/00174

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Cautionnement et résiliation de bail : enjeux de la protection locative et des obligations financières.

Résumé

Contexte du litige

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a agi en tant que caution solidaire pour les loyers impayés de Madame [X] [L] dans le cadre d’un bail signé le 23 mai 2023 avec Monsieur [Z] [K]. Le montant du loyer mensuel était de 815 euros, avec des charges de 108 euros. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été signifié à Madame [X] [L] le 12 décembre 2023, pour un montant total de 1 544 euros.

Procédures judiciaires

Le 13 décembre 2023, ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par la suite, le 16 mai 2024, la société a assigné Madame [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la constatation de la clause résolutoire, la résiliation du bail, et l’expulsion de la locataire. L’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines le 23 mai 2024.

Audience et demandes des parties

Lors de l’audience du 27 septembre 2024, ACTION LOGEMENT SERVICES a actualisé sa créance à 2 494,56 euros. Madame [X] [L] a reconnu la dette et a demandé des délais de paiement de 100 euros par mois, tout en sollicitant la suspension de la clause résolutoire. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 26 novembre 2024.

Recevabilité de la demande

La demande de ACTION LOGEMENT SERVICES a été jugée recevable, ayant respecté les délais de notification et de saisine de la CCAPEX, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Décision sur le paiement des loyers

Le tribunal a constaté que Madame [X] [L] devait 2 494,56 euros, avec des intérêts légaux à partir du commandement de payer. La société a prouvé l’arriéré de loyers et charges impayés, justifiant ainsi la condamnation de la locataire au paiement de cette somme.

Acquisition de la clause résolutoire

Le tribunal a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, entraînant la résiliation du bail à compter du 13 février 2024, suite à l’absence de paiement dans le délai imparti après le commandement de payer.

Délais de paiement et suspension de la clause résolutoire

Le juge a accordé des délais de paiement à Madame [X] [L], lui permettant de régler sa dette en 25 versements, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire, à condition qu’elle respecte les échéances. En cas de non-paiement, la clause résolutoire reprendrait effet.

Indemnité d’occupation

Madame [X] [L] a été condamnée à verser une indemnité d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, calculée à partir du 13 février 2024, date de la résiliation du bail, jusqu’à la libération des lieux.

Condamnations accessoires

Le tribunal a également condamné Madame [X] [L] aux dépens de l’instance et à payer 250 euros à ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire.

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE

[Adresse 3]
[Localité 6]

[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00174 – N° Portalis DB22-W-B7I-SET2

JUGEMENT

DU : 26 Novembre 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. LA SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES

DEFENDEUR(S) :

[X] [L]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 26 Novembre 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 26 Novembre 2024

Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Septembre 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. LA SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son directeur général
RCS PARIS 824 541 148
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CALANDRE

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [X] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors de la mise à disposition ;

La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’un contrat de cautionnement VISALE et selon acte sous seing privé en date du 23 mai 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire, dans la limite de 36 impayés de loyers, pour les loyers et charges non payés par Madame [X] [L] dans le cadre du bail conclu en date du 23 mai 2023 avec Monsieur [Z] [K] portant sur un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 815,00 euros, et 108 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [X] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 544 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 13 décembre 2023 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [X] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Madame [X] [L] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 592 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 sur la somme de 1 544 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail, dès lors que ces paiement seront justifiés par une quittance subrogative,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 23 mai 2024.

À l’audience du 27 septembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2 494,56 euros arrêtée au 17 septembre 2024, loyer du mois d’août inclus. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.

Madame [X] [L], présente, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers et la suspension de la clause résolutoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 23 mai 2023 entre Monsieur [Z] [K] d’une part, et Madame [X] [L] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 13 février 2024.

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.

CONDAMNE Madame [X] [L] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 494,56 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 septembre 2024 échéance d’août incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 sur la somme de 1 544 euros, et de l’assignation du 16 mai 2024 sur la somme de 2 494,56 euros.

ACCORDE un délai à Madame [X] [L] pour le paiement de ces sommes.

AUTORISE Madame [X] [L] à s’acquitter de la dette en 25 fois, en procédant à 24 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges.

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.

SUSPEND les effets de la clause résolutoire.

RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution.

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.

DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.

En ce cas,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [X] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

CONDAMNE Madame [X] [L] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 13 février 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus, dans la limite des sommes que cette dernière aura réglées au bailleur, sur justification d’une quittance subrogative.

CONDAMNE Madame [X] [L] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [X] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 12 décembre 2023.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG

 


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