Tribunal judiciaire de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 24/00171
Tribunal judiciaire de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 24/00171

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Conflit entre obligations contractuelles et protection des débiteurs en situation de surendettement

Résumé

Contexte de l’affaire

La société CA CONSUMER FINANCE, opérant sous l’enseigne SOFINCO, a accordé un prêt renouvelable de 3 000 euros à Monsieur [P] [S] le 15 mai 2021. Suite à des impayés, la société a assigné Monsieur [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection le 1er juin 2024, demandant le remboursement d’un montant total de 11 011,18 euros, ainsi que la résiliation du contrat de crédit.

Arguments des parties

Lors de l’audience du 27 septembre 2024, la banque a soutenu la recevabilité de sa demande, tandis que Monsieur [P] [S] a fait valoir qu’il était sous un plan de surendettement établi le 2 septembre 2024 et a demandé des délais de paiement. La banque a affirmé que la forclusion n’était pas applicable dans ce cas.

Recevabilité de la demande

Le tribunal a rappelé que le créancier peut agir en justice même en cas de surendettement. La demande de la banque a été jugée recevable, car elle a été faite dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement, survenu le 13 mars 2023.

Déchéance du terme

Le tribunal a examiné la régularité de la déchéance du terme. Bien que le contrat prévoie la possibilité de déchéance en cas de non-paiement, la mise en demeure envoyée le 16 novembre 2023 n’a pas été prouvée comme ayant été reçue par l’emprunteur, rendant la déchéance irrégulière.

Résiliation judiciaire du contrat

Le tribunal a constaté que Monsieur [P] [S] avait cessé de rembourser depuis février 2023, ce qui constitue un manquement grave. Par conséquent, la résolution judiciaire du contrat de crédit a été prononcée.

Montant de la créance

La créance de la banque a été fixée à 5 967,38 euros, après déduction des paiements effectués par Monsieur [P] [S]. De plus, la clause pénale de 8% a été jugée excessive et réduite à 500 euros.

Délais de paiement

Le tribunal a décidé que le paiement de la somme due serait soumis aux modalités du plan de surendettement établi le 2 septembre 2024. En cas de non-respect de ce plan, la banque pourrait reprendre des mesures d’exécution.

Frais et dépens

Monsieur [P] [S] a été condamné à payer 400 euros à la banque au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.

Décision finale

Le tribunal a déclaré l’action en paiement recevable et a prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit, condamnant Monsieur [P] [S] à rembourser 6 467,38 euros avec intérêts, tout en précisant que l’exécution de cette décision serait conforme au plan de surendettement.

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE

[Adresse 3]
[Localité 4]

[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00171 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEDO

JUGEMENT

DU : 26 Novembre 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO

DEFENDEUR(S) :

[P] [S]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 26 Novembre 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 26 Novembre 2024

Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Septembre 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, prise en la personne de son président directeur général
RCS EVRY B 542 097 522
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DE LA FARE Cyril, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [P] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors de la mise à disposition ;

La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 mai 2021, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [P] [S] une offre de prêt renouvelable par fractions d’un montant de 3 000 euros.

A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [P] [S], par acte de commissaire de justice du 1er juin 2024 signifié à l’étude d’huissier, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :

condamner Monsieur [P] [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt utilisable par fraction la somme de 11 011,18 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 2 avril 2024 ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et condamner Monsieur [P] [S] à payer à la société CA CONSUMER au titre du prêt utilisable par fraction la somme de 1 011,18 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 2 avril 2024 ;en tout état de cause, condamner Monsieur [P] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 27 septembre 2024, la banque, représentée par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation, déclaré la forclusion non encourue et s’en est rapportée sur les causes principales de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevées.

Monsieur [P] [S], présent, a fait valoir qu’il bénéficiait d’un plan de surendettement établi le 2 septembre 2024. Il a sollicité des délais de paiement suivant les termes de ce plan.

La décision a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,

DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt renouvelable par fraction d’un montant de 3 000 euros du 15 mai 2021 accordé par la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO à Monsieur [P] [S] ne sont pas réunies.

PRONONCE la résolution judiciaire du prêt renouvelable par fraction d’un montant de 3 000 euros du 15 mai 2021 accordé par la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO à Monsieur [P] [S] aux torts de l’emprunteur.

CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de 6 467,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2024.

RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation ne pourra être exécutée que selon les modalités prévues par le plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] le 2 septembre 2024, et qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.

CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.

CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG

 


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