Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Conditions de mise en œuvre des obligations contractuelles en matière de crédit à la consommation
→ RésuméLa société CA CONSUMER FINANCE a accordé un prêt de 3 000 euros à Monsieur [P] [S] en mai 2021. Suite à des impayés, elle a demandé le remboursement de 11 011,18 euros et la résiliation du contrat. Lors de l’audience, Monsieur [P] [S] a évoqué un plan de surendettement, mais le tribunal a jugé la demande de la banque recevable. Bien que la déchéance du terme ait été contestée, le tribunal a prononcé la résolution judiciaire du contrat, fixant la créance à 5 967,38 euros et ordonnant un paiement échelonné selon le plan de surendettement.
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00171 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEDO
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO
DEFENDEUR(S) :
[P] [S]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 26 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 26 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, prise en la personne de son président directeur général
RCS EVRY B 542 097 522
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DE LA FARE Cyril, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors de la mise à disposition ;
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 mai 2021, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [P] [S] une offre de prêt renouvelable par fractions d’un montant de 3 000 euros.
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [P] [S], par acte de commissaire de justice du 1er juin 2024 signifié à l’étude d’huissier, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
condamner Monsieur [P] [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt utilisable par fraction la somme de 11 011,18 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 2 avril 2024 ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et condamner Monsieur [P] [S] à payer à la société CA CONSUMER au titre du prêt utilisable par fraction la somme de 1 011,18 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 2 avril 2024 ;en tout état de cause, condamner Monsieur [P] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 27 septembre 2024, la banque, représentée par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation, déclaré la forclusion non encourue et s’en est rapportée sur les causes principales de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevées.
Monsieur [P] [S], présent, a fait valoir qu’il bénéficiait d’un plan de surendettement établi le 2 septembre 2024. Il a sollicité des délais de paiement suivant les termes de ce plan.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment d’une procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 13 mars 2023.
La demande de la banque en date du 1er juin 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
Ainsi, l’article “VI.4 Défaillance de l’Emprunteur” du contrat de crédit stipule, « en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (…) Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances ».
Si les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la lettre du 16 novembre 2023 intitulée “dernier avis avant déchéance du terme” est insuffisante à établir que cette mise en demeure préalable a bien été portée à la connaissance de l’emprunteur en l’absence de l’accusé de réception correspondant.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1224 dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées et notamment de l’historique de compte que Monsieur [P] [S] a cessé de procéder au remboursement des échéances à compter de février 2023.
Cette absence de paiement depuis plusieurs mois constitue un grave manquement à ses obligations contractuelles qui justifie que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur le montant de la créance
La résolution judiciairement prononcée entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans leur situation antérieure à la conclusion du contrat : l’emprunteur doit restituer les fonds reçus et le prêteur les intérêts versés. La créance de la banque correspond donc au montant du capital emprunté sous déduction des sommes versées par l’emprunteur qui s’imputent intégralement sur le capital.
Ainsi, il résulte des pièces produites que la créance de la banque doit être fixée au montant du capital emprunté soit 12 334,44 euros sous déduction des seules échéances payées (6 267,06 euros), soit la somme de 5 967,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 500 euros.
Monsieur [P] [S] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 6 467,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [P] [S], sollicite des délais de paiement suivant les modalités fixées par le plan de surendettement établi par la commission de surendettement des Yvelines en date du 2 septembre 2024.
Il convient de rappeler que l’exécution de cette condamnation ne pourra être exécutée que selon les modalités prévues par le plan de surendettement arrêté par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] le 2 septembre 2024, et qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [P] [S] sera en conséquence condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [P] [S], partie perdante, sera également condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt renouvelable par fraction d’un montant de 3 000 euros du 15 mai 2021 accordé par la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO à Monsieur [P] [S] ne sont pas réunies.
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt renouvelable par fraction d’un montant de 3 000 euros du 15 mai 2021 accordé par la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO à Monsieur [P] [S] aux torts de l’emprunteur.
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de 6 467,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2024.
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation ne pourra être exécutée que selon les modalités prévues par le plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] le 2 septembre 2024, et qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG
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