Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Conditions de validité et conséquences d’un contrat de prêt en cas de défaut de paiement
→ RésuméContexte du litigeLa société CA CONSUMER FINANCE, opérant sous l’enseigne SOFINCO, a accordé un prêt personnel de 30 000 euros à Monsieur [F] [P] [M] le 3 juillet 2021, remboursable en 72 mensualités à un taux fixe de 2,565 %. Suite à des impayés, la société a assigné Monsieur [F] [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection le 22 mai 2024, demandant le paiement de 23 645,87 euros, la résiliation du contrat de crédit, ainsi que des frais supplémentaires. Absence de Monsieur [F] [P] [M]Lors de l’audience du 27 septembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a présenté ses arguments, tandis que Monsieur [F] [P] [M] était absent et non représenté. La décision a été mise en délibéré. Recevabilité de la demandeLe juge a vérifié la régularité et la recevabilité de la demande, constatant que l’action en paiement avait été engagée dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, survenu le 5 novembre 2023. Ainsi, la demande de la banque a été jugée recevable. Régularité de la déchéance du termeLe tribunal a examiné la déchéance du terme, notant que la société CA CONSUMER FINANCE n’avait pas justifié l’envoi d’une mise en demeure préalable, ce qui est requis pour déclarer la déchéance du terme. En conséquence, cette déchéance n’a pas pu être régulièrement prononcée. Demande de résiliation judiciaireLe tribunal a considéré que le défaut de paiement de Monsieur [F] [P] [M] depuis novembre 2023 constituait un manquement contractuel grave, justifiant la résolution du contrat de crédit. Le juge a rappelé que la sanction d’un manquement contractuel est la résolution judiciaire, et non la résiliation. Montant de la créanceLa résolution du contrat implique que Monsieur [F] [P] [M] doit restituer le capital prêté, déduction faite des paiements déjà effectués. Le tribunal a ordonné le paiement de 19 343,18 euros, plus des intérêts légaux, et a réduit la clause pénale à 1 400 euros, considérée comme excessive. Frais et dépensMonsieur [F] [P] [M] a été condamné à payer 400 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, en raison de sa position de partie perdante. Décision finaleLe tribunal a déclaré l’action en paiement recevable et fondée, a constaté l’irrégularité de la déchéance du terme, a prononcé la résolution judiciaire du prêt, et a condamné Monsieur [F] [P] [M] à payer la somme totale de 20 743,18 euros avec intérêts, ainsi que les frais de justice. |
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00143 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDQF
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO
DEFENDEUR(S) :
[F] [P] [M]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 26 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 26 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, prise en la personne de son président directeur général
RCS EVRY B 554 482 422
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DE LA FARE Cyril, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors de la mise à disposition ;
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 juillet 2021, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [F] [P] [M] une offre de prêt personnel, d’un montant de 30 000 euros remboursable en 72 mensualités, au taux débiteur fixe de 2,565 %.
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [F] [P] [M], par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024 signifié à l’étude d’huissier, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
condamner Monsieur [F] [P] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 23 645,87 euros avec intérêts jusqu’à parfait paiement à compter du 23 avril 2024 ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et condamner Monsieur [F] [P] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 23 645,87 euros avec intérêts jusqu’à parfait paiement à compter du 23 avril 2024 ;en tout état de cause, condamner Monsieur [F] [P] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 27 septembre 2024, la banque, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de son assignation et déclaré le dossier complet et le premier incident de paiement non régularisé au mois de novembre 2023.
Monsieur [F] [P] [M] a été absent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 3 juillet 2021 de 30 000 euros accordé par la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO à Monsieur [F] [P] [M] ne sont pas réunies.
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 3 juillet 2021 de 30 000 euros accordé par la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO à Monsieur [F] [P] [M] aux torts de l’emprunteur.
CONDAMNE Monsieur [F] [P] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de 20 743,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024.
CONDAMNE Monsieur [F] [P] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [F] [P] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG
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