Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Irrecevabilité d’une contestation en matière de surendettement : enjeux de délais et de forme.
→ RésuméLe 29 décembre 2023, Monsieur [Z] [C] a déposé une demande de surendettement auprès de la commission des Yvelines. Le 22 janvier 2024, sa demande a été jugée recevable, entraînant des mesures de rééchelonnement des créances sur 22 mois à un taux de 0 %. Cependant, Monsieur [Z] a contesté ces mesures, les jugeant excessives, mais sa contestation a été déclarée irrecevable lors de l’audience du 24 septembre 2024, en raison du non-respect du délai de trente jours. Le tribunal a renvoyé le dossier à la commission pour mise en œuvre des mesures décidées.
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TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 13]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00136 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEEH
BDF N° : 000123057622
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 26 Novembre 2024
[Z] [C]
C/
SGC [Localité 2],
[23],
SIP AUBE,
[18] ([18]),
[19],
[20],
[22]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 600/2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 26 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence Madame Basma EL-MAHJOUB,chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière placée;
Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [Z] [C]
[Adresse 4]
Appt 1103 – Bât 11 – RDC
[Localité 16]
comparant en personne assisté de son fils M. [J] [C]
ET :
DEFENDEUR(S) :
SGC [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
SIP AUBE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[18] ([18])
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [21]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 24 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 décembre 2023, Monsieur [Z] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines de sa situation de surendettement.
Le 22 janvier 2024, sa demande a été déclarée recevable et orientée vers des mesures imposées.
Le 15 avril 2024, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 22 mois, au taux de 0 %, prévoyant une mensualité de remboursement de 289 euros.
Monsieur [Z] [C], qui a reçu notification des mesures imposées le 23 avril 2024, les a contestées par lettre simple adressée le 24 mai 2024 en raison d’un plan de remboursement proposé excessivement élevé par rapport à ses ressources actuelles.
Toutes les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024.
À l’audience, Monsieur [Z] [C] a comparu, assisté de son fils.
La présidente d’audience soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation formée hors délai.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Monsieur [Z] [C] le 23 avril 2024.
Il a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 24 mai 2024, soit le lendemain du délai précité.
En tout état de cause, le recours, formé par lettre simple est également irrecevable en la forme.
Sa contestation hors délai est irrecevable.
Dès lors, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures imposées du 15 avril 2024.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation formée hors délai par Monsieur [Z] [C] à l’encontre de la décision de mesures imposées en date du 15 avril 2024 de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement pour mise en application des mesures imposées le 15 avril 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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