Tribunal judiciaire de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 24/00038
Tribunal judiciaire de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 24/00038

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Évaluation de la bonne foi dans le cadre du traitement des situations de surendettement

Résumé

Jugement du Tribunal de Versailles

Le 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le rééchelonnement des dettes de Monsieur [O] [E] sur 24 mois, à un taux de 0 %, avec une mensualité de 1 110,35 euros. Cette décision visait à faciliter la liquidation de la communauté et la vente d’un bien immobilier au prix du marché.

Nouvelle Saisine de la Commission de Surendettement

Le 26 février 2024, Monsieur [O] [E] a de nouveau sollicité la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, qui a déclaré sa demande recevable le 18 mars 2024. La société [19] a été informée de cette décision le 21 mars 2024.

Recours de la Société [19]

Le 28 mars 2024, la société [19] a contesté la recevabilité de la demande de Monsieur [O] [E], arguant du non-respect du plan de remboursement établi précédemment. Elle a également soulevé des questions sur la bonne foi de Monsieur [O] [E] concernant sa situation financière.

Observations de la Société [19]

Dans une lettre datée du 31 juillet 2024, la société [19] a demandé la déchéance de la procédure de surendettement, soulignant que le bien immobilier n’avait pas été vendu et que Monsieur [O] [E] ne fournissait pas d’explications sur sa situation actuelle, notamment sa perte d’emploi.

Audience et Délibéré

Lors de l’audience du 24 septembre 2024, aucune des parties n’était présente, à l’exception d’un courrier de la société [24] concernant sa créance. L’affaire a été mise en délibéré pour le 26 novembre 2024.

Recevabilité du Recours

Le tribunal a jugé que le recours de la société [19] était recevable, ayant été formé dans le délai imparti après notification de la décision de la commission.

Examen de la Bonne Foi

Le tribunal a examiné la bonne foi de Monsieur [O] [E] en lien avec le non-respect du plan de remboursement. Il a noté que le bien immobilier n’avait pas été vendu et que Monsieur [O] [E] n’avait pas justifié sa situation, ce qui a conduit à des doutes sur sa bonne foi.

Décision Finale

Le juge a déclaré irrecevable la demande de surendettement de Monsieur [O] [E] en raison de sa mauvaise foi. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public, et le jugement a été notifié aux parties.

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 10]

Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00038 – N° Portalis DB22-W-B7I-SATT

BDF N° : 000524001108
Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 26 Novembre 2024

CA CONSUMER FINANCE

C/

[O] [E],
[23],
[15],
[20],
[21]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 597/2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 26 Novembre 2024 ;

Sous la Présidence Madame Basma EL-MAHJOUB,chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière placée;

Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [O] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté

[23]
Chez [22]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

ACTION LOGEMENT SERVICES PRO 78
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[20]
Gestion du Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[21]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

A l’audience du 24 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a décidé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes de Monsieur [O] [E] sur une durée de 24 mois au taux de 0 % prévoyant une mensualité de remboursement de 1 110,35 euros afin de permettre la liquidation de la communauté et la vente du bien immobilier au prix du marché.

Le 26 février 2024, Monsieur [O] [E] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines (ci-après la commission) de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 18 mars 2024.

Cette décision a été notifiée à la société [19] le 21 mars 2024.

Par lettre recommandée adressée à la commission le 28 mars 2024, la société [19] a formé un recours contre cette décision, contestant la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [O] [E] au motif du non-respect du plan précédent.

Puis Monsieur [O] [E] et les créanciers ont été convoqués à l’audience du juge des contentieux de la protection du 24 septembre 2024.

Par lettre en date du 31 juillet 2024, la société [19] a adressé au tribunal ses observations, qu’elle justifie avoir également adressées au débiteur. Elle sollicite la déchéance de la procédure de surendettement pour le non-respect du plan précédent établi par jugement du 16 septembre 2022 et soulève la mauvaise foi du débiteur quant à la création volontaire de son insolvabilité. Elle indique que Monsieur [O] [E], âgé de 33 ans, est locataire de son logement et a des enfants en garde alternée. Elle rappelle l’existence d’une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois intervenue en 2020 et le jugement du 16 septembre 2022 élaborant des mesures dans l’attente de la vente du bien immobilier. Elle précise que le bien immobilier n’a pas été vendu alors que la part lui revenant s’élèverait à la somme de 166 500 euros en cas de vente. Elle ajoute que Monsieur [O] [E] déclare être au chômage, percevoir le RSA d’un montant mensuel de 535 euros alors qu’il était salarié en CDI pour un revenu de 2 478 euros. Elle soutient qu’il ne fournit aucun élément justifiant sa situation actuelle, ni la cause de la perte de son emploi stable.

Par lettre en date du 3 septembre 2024, Monsieur [O] [E] a écrit au tribunal sans toutefois justifier avoir adressé copie de ses pièces au créancier adverse.

À l’audience, aucune partie n’a comparu, seule la société [24], groupe [14], ayant fait parvenir un courrier faisant état de sa créance.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable en la forme le recours formé par la société [19] contre la décision de la commission de surendettement ;

SUR LE FOND,

Déclare irrecevable la demande en surendettement de Monsieur [O] [E] déposée le 26 février 2024 en raison de sa mauvaise foi ;

Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE

 


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