Tribunal judiciaire de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 22/03254
Tribunal judiciaire de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 22/03254

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Conflit de lois et compétence en matière de divorce international

Résumé

Madame [Y] [U] et Monsieur [L] [C] se sont mariés en 2007 au Sénégal, ayant quatre enfants. Le 30 mai 2022, Madame [Y] [U] a demandé le divorce au tribunal de Versailles. Après plusieurs audiences, le juge a réouvert les débats en décembre 2023, et le jugement final a été rendu le 26 novembre 2024, prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Madame [Y] [U] a obtenu l’autorité parentale exclusive, tandis que Monsieur [L] [C] a été condamné à verser une pension alimentaire de 400 euros par mois pour les enfants.

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6

JUGEMENT RENDU LE 26 Novembre 2024

N° RG 22/03254 – N° Portalis DB22-W-B7G-QUOK

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] (SÉNÉGAL) ([Localité 14], SÉNÉGAL sur l’acte de mariage)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006110 du 09/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Mme Claire BREESE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS

Copie exécutoire à : Me Camille BROSSEAU-GOTTI
Copie certifiée conforme à l’original à :
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [U] et Monsieur [L] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (SENEGAL), sous le régime sénégalais de la « communauté de biens ».

De cette union sont issus quatre enfants :
[K] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 15] (SÉNÉGAL) ; [G] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13] (ESPAGNE) ;[W] né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 16] ;[E] né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 16].
Par assignation en date du 30 mai 2022, Madame [Y] [U] a saisi le tribunal judiciaire de VERSAILLES d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Monsieur [L] [C], régulièrement cité selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et n’a pas fait connaître de motifs légitimes pour excuse son absence.

À l’audience de mesures provisoires du 17 octobre 2022, il était constaté que les parties ne sollicitaient pas de mesures provisoires. Par ordonnance du même jour, le juge aux affaires familiales ordonnait la clôture et renvoyait à l’audience de plaidoiries de ce jour.

Par jugement avant dire droit du 10 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats, en l’absence de conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce, et révoqué l’ordonnance de clôture. L’affaire était renvoyée à l’audience de mise en état du 28 novembre 2022.

Madame [Y] [U] transmettait par RPVA ses dernières conclusions signifiées à parties défaillante le 20 décembre 2022, aux termes desquels elle sollicitait le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2023, fixant la date des plaidoiries au 24 octobre 2023. À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.

Par jugement avant dire droit du 20 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats, rabattu l’ordonnance de clôture et renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 22 janvier 2024 aux fin de faire respecter le principe de la contradiction s’agissant de la loi applicable aux régimes matrimoniaux des époux.

Dans ses dernières conclusions signifiées à personne défaillante le 1er février 2024, Madame [Y] [U] sollicite du juge aux affaires familiales de :
dire les juridictions françaises compétentes à connaître sa demande en divorce,déclarer la loi du for applicable à la demande en divorce, dire à titre principal la loi du for applicable au régime matrimonial des époux, et à titre subsidiaire, la loi sénégalaise applicable à ce point,Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,
Sur les effets du divorce relatifs aux époux :
dire que Madame [Y] [U] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un des époux aurait pu consentir à l’autre pendant l’union,donner acte au demandeur de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
fixer la date des effets du divorce au 25 janvier 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application de l’article 262-1 du Code civil,
Sur les effets du divorce concernant les enfants :
juger que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [U], à l’égard des quatre enfants mineurs du couple,fixer la résidence des quatre enfants au domicile de Madame [U],dire que Monsieur [C] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard des enfants, et qu’à défaut d’accord, il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement définit comme suit : En période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi matin 10h, au samedi soir 18h. À charge pour le père d’aller chercher, ou faire chercher par une personne de confiance, les enfants à la sortie des classes, et de les raccompagner ou les faire raccompagner le dimanche soir. En période de congés scolaires : maintien des modalités précédemment évoquées, sauf durant les congés de Madame [U] durant lesquels les droits du père seront suspendus. dire que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant. rappeler que les enfants passeront, peu importe ce qui a été fixé précédemment, le dimanche de la fête des pères avec son père et celui de la fête des mères avec sa mère, de 10h à 18h, à charge pour Monsieur [C] de venir chercher ou faire chercher et ramener ou faire ramener, les enfants au domicile de leur mère. fixer le montant de la contribution à l’éducation et l’entretien des quatre enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 400,00€ par mois, payable le 5 de chaque mois, en application des dispositions de l’article 371-2 du Code civil ; ordonner, qu’au besoin, ce règlement intervienne par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, statuer ce que de droit s’agissant des dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024 et les plaidoiries fixées au 22 octobre 2024. À l’issue de l’audience, le conseil de la demanderesse a été informée que la décision était mise en délibéré au 26 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande, sauf en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial où la loi sénégalaise est applicable.

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGALE DE :

Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11]

et de

Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] (selon l’acte de mariage) / [Localité 15] (selon l’acte de naissance)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] (SENEGAL),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 25 janvier 2020.

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] [U] et Monsieur [L] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir.

INVITE les parties à liquider leur régime matrimonial selon les dispositions de la loi sénégalaise.

Sur les mesures relatives aux enfants :

DIT que Madame [Y] [U] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants.

RAPPELLE que Monsieur [L] [C] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers.

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y] [U].

RÉSERVE le droit d’accueil de Monsieur [L] [C] à l’égard des enfants.

FIXE à 100 euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser Monsieur [L] [C] à Madame [Y] [U], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales.

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.

DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr.

CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.

REJETTE la demande au titre du partage des dépenses exceptionnelles des enfants.

Sur les autres mesures :

REJETTE les demande plus amples ou contraires,

DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification à Madame [Y] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception.

DIT que le défendeur étant défaillant, il appartiendra à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision à Monsieur [L] [C] pour la mise en place de la mesure.

CONDAMNE Madame [Y] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance, sous réserve des règles applicables à l’aide juridictionnelle.

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024 par Madame Claire BREESE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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