Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Filiation et responsabilité : enjeux de la reconnaissance paternelle dans un cadre international.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne la recherche de filiation paternelle d’une enfant, [F] [N], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] (92), dont la mère, Madame [U] [N], a engagé une procédure judiciaire contre Monsieur [S] [Y]. Cette action a été initiée par acte d’huissier le 5 mai 2021. Décisions judiciaires préliminairesLe tribunal judiciaire de Versailles a statué le 28 avril 2022, déclarant la loi danoise applicable et le juge français compétent. Il a ordonné une expertise génétique pour établir la paternité de Monsieur [S] [Y] à l’égard de l’enfant, en prélevant des échantillons d’ADN des deux parties concernées. Résultats de l’expertise génétiqueLe 14 décembre 2022, le laboratoire d’expertise a conclu que la paternité de Monsieur [S] [Y] vis-à-vis de l’enfant [F] [N] était extrêmement vraisemblable, renforçant ainsi la demande de Madame [U] [N]. Demandes de Madame [U] [N]Dans ses conclusions du 5 octobre 2023, Madame [U] [N] a demandé au tribunal de reconnaître Monsieur [S] [Y] comme le père biologique de l’enfant, de transcrire cette décision sur les registres d’état civil, et d’ordonner que l’enfant porte le nom de [N] [Y]. Elle a également réclamé des dommages et intérêts de 50.000 euros et 4.000 euros au titre des frais de justice. Réponse de Monsieur [S] [Y]Monsieur [S] [Y] a, dans ses conclusions du 29 décembre 2023, exprimé son accord pour la reconnaissance de la paternité, tout en s’opposant à l’adjonction de son nom à celui de l’enfant. Il a accepté de verser 50.000 euros à Madame [U] [N] mais a contesté la demande de frais de justice, arguant qu’ils avaient convenu d’éviter la voie judiciaire. Procédure judiciaire et décision finaleLe tribunal a programmé les plaidoiries pour le 8 octobre 2024, et la décision a été mise en délibéré pour le 26 novembre 2024. Le jugement a finalement déclaré Monsieur [S] [Y] comme le père de l’enfant [F] [N], ordonné la transcription de cette décision sur les registres d’état civil, et a statué sur les demandes de dommages et intérêts et de frais de justice. Conclusion du tribunalLe tribunal a rejeté certaines demandes, tout en ordonnant à Monsieur [S] [Y] de verser 50.000 euros à Madame [U] [N] et 1.500 euros pour les frais de justice. La décision a été prononcée avec droit à exécution provisoire, marquant ainsi la reconnaissance officielle de la paternité. |
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
26 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/02764 – N° Portalis DB22-W-B7F-QACQ
Code NAC : 2AA
DEMANDERESSE :
Madame [U] [N] en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure[F] [N] née le [Date naissance 2] 2018 à[Localité 13] (HAUTS DE SEINE)
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12], [Localité 10](DANNEMARK)
demeurant Chez Madame [K] [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (83)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Martine PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 5]
[Localité 8]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 05 Mai 2021 reçu au greffe le 18 Mai 2021.
DÉBATS : A l’audience tenue en chambre du conseil le 08 Octobre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
[F] [N] est née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] (92) de [U] [N].
Par acte d’huissier délivré le 5 mai 2021, Madame [U] [N] en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [F], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles Monsieur [S] [Y] en recherche de filiation paternelle.
Par avis en date du 6 juillet 2021, le ministère public a indiqué s’en rapporter à justice.
Par jugement en date du 28 avril 2022, le tribunal a dit que la loi danoise est applicable et le juge français compétent, dit que l’action de Madame [U] [N] est recevable et avant dire droit, a ordonné une expertise, commettant pour y procéder l’IGNA, avec la mission suivante :
– procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d’empreintes génétiques sur les deux personnes suivantes :
1° l’enfant prénommée [F] [N] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] (Hauts de Seine), demeurant avec sa mère [U] [N] chez Madame [K] [B] [W] : [Adresse 3],
2° [S] [Y] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (Var) demeurant : [Adresse 6]
– rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de [S] [Y] à l’égard de l’enfant [F] [N].
Le 14 décembre 2022, le laboratoire d’expertise génétique a rendu un rapport concluant que la paternité de Monsieur [S] [Y] vis-à-vis de l’enfant [F] [N] est extrêmement vraisemblable.
Dans ses conclusions en ouverture de rapport signifiées par RPVA le 5 octobre 2023, Madame [U] [N], en sa qualité de représentant légal de sa fille [F] [N], mineure, demande au tribunal de :
– la déclarer recevable en son action en recherche de lien de filiation paternelle et en son action en établissement du lien de filiation subséquente
– lui donner acte qu’elle a communiqué les pièces à Madame le Procureur de la République à première demande, par application de l’article 425, 1° du code de procédure civile ;
– dire et juger que Monsieur [S] [Y] est le père biologique de l’enfant [F] [N] ;
En conséquence,
– voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant [F] [N] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] de Madame [U] [N] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (Danemark) laquelle l’a reconnue, le 25 juillet 2018 ;
– dire que l’enfant [F] portera le nom de [N] [Y] sur son acte de naissance
– condamner Monsieur [Y] à la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre des articles 1240 et 1241 du code civil ;
– condamner Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [U] [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] demande au tribunal de tirer les conséquences des conclusions du rapport d’expertise au regard de la loi danoise applicable au litige. Elle forme une demande de dommages et intérêts en faisant valoir que Monsieur [Y] n’a jamais contesté sa paternité lors de leurs échanges, qu’il souhaitait la mise en place d’un compte bancaire au profit de l’enfant et que c’est son inertie qui l’a poussée à cette procédure.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 29 décembre 2023, Monsieur [S] [Y] demande au tribunal de :
– Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la déclaration de paternité naturelle de Monsieur [Y] à l’égard d'[F] avec transcription sur son acte intégral de naissance.
– dire n’y avoir lieu à adjonction du nom de [Y] au nom de naissance de l’enfant [N].
– Subsidiairement, lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur ce point.
– lui donner acte de ce qu’il accepte de verser à Madame [N] une somme de 50.000 € au titre des dommages et intérêts, le capital étant versé par un chèque à l’ordre de la CARPA après que le jugement à intervenir soit devenu définitif.
– débouter Madame [N] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– dire que les parties conserveront à leur charge leur part de frais et dépens et honoraires de procédure.
Il fait valoir que l’adjonction de nom n’est pas dans l’intérêt de l’enfant puisqu’il ne la connaît pas et n’entend pas créer de relation avec elle. Il ajoute qu’il est d’accord pour faire parvenir la somme de 50.000 euros à Madame [N] même s’il conteste le fondement juridique de sa demande. Il s’oppose à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’ils étaient d’accord pour éviter d’utiliser la voie judiciaire.
Le tribunal renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture en date du 31 mai 2024 a fixé les plaidoiries à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, les parties ont déposé leur dossier et la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT que Monsieur [S] [P] [Y], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (VAR) est le père de l’enfant [F] [N] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] (HAUTS DE SEINE) ;
ORDONNE la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance n°1962 de l’enfant établi par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13] (92) le 25 juillet 2018 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DONNE ACTE à Monsieur [S] [P] [Y] qu’il accepte de verser à Madame [N] une somme de 50.000 € au titre des dommages et intérêts, le capital étant versé par un chèque à l’ordre de la CARPA après que le jugement à intervenir soit devenu définitif ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] [Y] à payer à Madame [U] [N] en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [F] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [S] [P] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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