Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Utilisation frauduleuse de carte bancaire : l’obligation de remboursement de la banque
→ RésuméMme [I] a été victime de 18 opérations frauduleuses par carte bancaire, totalisant 14.774,97 € entre juillet et octobre 2020. Après avoir contesté ces transactions, elle a reçu un remboursement partiel du CIC. Cependant, la banque a refusé de rembourser six opérations, arguant qu’elles avaient été authentifiées ou que l’opposition avait été faite tardivement. Mme [I] a alors assigné le CIC en justice pour obtenir le remboursement total. Selon le code monétaire et financier, il incombe à la banque de prouver l’authentification des opérations contestées, ce qu’elle n’a pas réussi à faire. Le tribunal a condamné le CIC à rembourser 14.024,97 €.
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Mme [I] a été victime de 18 opérations frauduleuses par carte bancaire pour un montant total de 14.774,97 € entre juillet et octobre 2020. Après avoir contesté ces opérations auprès de sa banque et de la police, elle a été partiellement remboursée par le CIC. Suite à l’intervention de l’Association UFC QUE CHOISIR, le CIC a refusé de rembourser les six opérations restantes, arguant qu’elles avaient été authentifiées ou que l’opposition avait été faite tardivement. Mme [I] a alors assigné le CIC en justice pour obtenir le remboursement total, ainsi que des dommages et intérêts. Le CIC a contesté ces demandes, soulignant des irrégularités dans les contestations de Mme [I] et l’impossibilité de fournir des preuves d’authentification sécurisée. L’affaire a été fixée à une audience en mai 2024.
L’essentiel
Irrégularité de la procédure
Selon l’article L133-23 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à l’espèce,: “Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (…).
(…) le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.”
Avec cette conséquence, prévue à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, qu’en cas d’opération non autorisée, signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée.
Ainsi, il incombe au prestataire de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement, ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; il n’appartient pas au payeur, qui nie avoir autorisé une opération, de démontrer qu’il a été victime d’une fraude et qu’il n’a pas commis de faute.
Une telle position a été confirmée par la Cour de cassation, laquelle précise que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées auraient été effectivement utilisés .(Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-18.102).
En cas d’utilisation d’un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient également au prestataire de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Preuve des opérations contestées
Il est établi par les pièces versées aux débats, dont rien ne permet de remettre en cause l’authenticité, que Mme [F] [I] s’est présentée, les 12 novembre 2020 et 25 janvier 2021, à la brigade de gendarmerie des [Localité 7] pour déclarer l’utilisation frauduleuse de ses cartes de paiement n° [XXXXXXXXXX05] et n°[XXXXXXXXXX04].
Elle produit en outre deux feuillets sous l’intitulé “Contestation d’opérations carte”, reprenant pour chacune des cartes sus-référencées, les transactions opérées sans son autorisation.
Pour chaque opération, il est précisé : sa date, l’enseigne du bénéficiaire, la localisation, le montant et le type de l’opération.
Le CIC ne saurait en conséquence valablement arguer de l’imprécision de ces déclarations, ni davantage invoquer l’absence de justification de leur envoi et réception dès lors qu’aux termes de son courrier du 1er juin 2021 il indique “ (…) Je vous rappelle que sur les 18 opérations contestées, 12 d’entre elles ont fait l’objet d’un remboursement pour la somme de 2.356,94 €.
Les 6 autres ont été refusés pour les motifs suivants (…)”, reconnaissant ainsi nécessairement avoir une parfaite connaissance des transactions contestées.
En tout état de cause, le CIC indique dans ce même courrier répondre à la demande de remboursement faite par Mme [F] [I] suivant courrier du 19 mai 2021, de sorte que c’est à tort qu’il rejette les demandes faites au titre de 3 achats effectués entre le 23/06/2020 et le 27/07/2020 auprès de NescoFinServices.
Décision et condamnations
Sous le bénéfice de ces développements il convient de condamner le CIC à rembourser à Mme [F] [I] la somme de 14.024,97 €.
Mme [F] [I] sollicite la condamnation du CIC à lui verser la somme de 2.000 € à titre de préjudice moral. Faute pour celle-ci de caractériser ledit préjudice et partant d’en justifier, cette demande sera rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le CIC qui succombe supportera la charge des dépens. Le CIC sera condamné à payer à Mme [F] [I] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
25 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
23/03752
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 25 JUILLET 2024
N° RG 23/03752 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLAG
DEMANDERESSE :
Madame [F], [L] [I], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] (59), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emanuelle MARCHAND, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, SA au capital de 611.858.054 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est [Adresse 6], prise en son établissement CIC [Localité 9] LELIEUR sis [Adresse 3],
représentée par Maître Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE, PHILIPPE FOURDRIN, SUNA GUNEY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 14 Juin 2023 reçu au greffe le 30 Juin 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 29 Mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] a subi 18 opérations par carte bancaire, non autorisées pour un montant total de 14.774,97 € sur la période du 31 juillet 2020 au 30 octobre 2020.
Elle contestait ces opérations auprès de sa banque et déclarait parallèlement au commissariat de police des [Localité 7], les 12 novembre 2020 et 25 janvier 2021, ces utilisations frauduleuses.
Le 14 décembre 2020, elle se voyait rembourser la somme de 750 € par le CIC, et sollicitait en conséquence, par courrier du 19 mai 2021, le remboursement de la somme restante soit 13.950 €.
Suite à l’intervention de l’Association UFC QUE CHOISIR, le CIC affirmait, par courrier du 1er juin 2021, avoir procédé au remboursement de 12 des 18 opérations contestées pour un total de 2.356,94 € mais refusait de prendre en charge les six opérations restantes aux motifs qu’elles avaient fait l’objet d’une authentification sécurisée ou que l’opposition avait été faite tardivement.
C’est dans ces conditions et faute d’avoir reçu un retour à la nouvelle relance de l’Association UFC QUE CHOISIR que Mme [F] [I] a, par acte d’huissier du 14 juin 2023, fait assigner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme de 13.950 € en principal, 2.000 € au titre du préjudice moral ainsi que 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque le bénéfice des dispositions des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier qui imposent au prestataire de services de paiement de rembourser au payeur le montant de l’opération lorsque celle-ci n’est pas autorisée et signalée.
La requérante fait valoir qu’elle a dénoncé les opérations frauduleuses dans le délai légal. Elle maintient n’avoir jamais autorisé ces opérations et confirme n’avoir perçu qu’un seul remboursement de 750 €.
Aux termes de ses conclusions en réponse, signifiées électroniquement le 3 novembre 2023, Mme [F] [I] demande au tribunal, au visa des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, de:
-condamner le CIC à lui rembourser la somme de 14.024,97 €
-condamner le CIC à lui verser la somme de 2.000 € à titre de préjudice moral,
-condamner le CIC à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse aux conclusions du CIC, Mme [F] [I] confirme qu’elle a signalé les opérations douteuses dès qu’elle en prenait connaissance, y compris auprès des services de police de sorte que la banque est non fondée à alléguer d’une quelconque tardiveté.
Elle ajoute que le CIC n’est pas en capacité de démontrer qu’elle aurait authentifié, de quelque manière que ce soit, ces opérations de sorte qu’elle est bien tenue à les lui rembourser.
Dans ses conclusions, signifiées électroniquement le 16 octobre 2023, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au tribunal de :
-débouter Mme [F] [I] de toutes fins moyens et conclusions contraires,
-condamner Mme [F] [I] à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le CIC souligne en premier lieu que Mme [I] conteste 18 paiements alors même que le tableau produit ne vise que 15 paiements.
Il souligne qu’elle ne justifie pas davantage de la date de ses contestations ni de leur envoi ou de leur réception, et ce, en violation des dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier qui impose, sous peine de forclusion, un délai maximal de treize mois suivant la date de débit.
Le concluant rappelle par ailleurs l’obligation légale de détruire les données collectées au bout de treize mois suivant le débit de sorte qu’il n’est plus en mesure de fournir les preuves de l’authentification sécurisée au jour de la réception de l’assignation.
Face à cette impossibilité de fournir cette preuve, il souligne pour autant sa bonne foi au cours de la relation contractuelle, rappelant avoir indemnisé 12 des opérations frauduleuses dès lors que les contestations étaient valides.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 mai 2024 et mise en délibéré au 25 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande principale
Selon l’article L133-23 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à l’espèce,: “Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (…).
(…) le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.”
Avec cette conséquence, prévue à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, qu’en cas d’opération non autorisée, signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée.
Ainsi, il incombe au prestataire de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement, ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; il n’appartient pas au payeur, qui nie avoir autorisé une opération, de démontrer qu’il a été victime d’une fraude et qu’il n’a pas commis de faute.
Une telle position a été confirmée par la Cour de cassation, laquelle précise que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées auraient été effectivement utilisés .(Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-18.102).
En cas d’utilisation d’un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient également au prestataire de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’article L133-24 du même code précise: “L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III”.
En l’espèce et à titre liminaire il sera noté que les tableaux retracant les paiements contestés comportent 15 opérations (et non 18 comme indiqué en demande) pour un montant total de 14.774,97 €.
Pour s’opposer aux demandes de Mme [F] [I], le CIC invoque l’imprécision et l’absence de justificatifs des signalements invoqués outre leur caractère tardif.
Il rappelle en outre que la délibération n°2018-303 de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés lui fait obligation de détruire les données collectées de sorte qu’il n’était plus en mesure de produire les preuves de l’authentification sécurisée à la réception de l’assignation.
Il est établi par les pièces versées aux débats, dont rien ne permet de remettre en cause l’authenticité, que Mme [F] [I] s’est présentée, les 12 novembre 2020 et 25 janvier 2021, à la brigade de gendarmerie des [Localité 7] pour déclarer l’utilisation frauduleuse de ses cartes de paiement n° [XXXXXXXXXX05] et n°[XXXXXXXXXX04].
Elle produit en outre deux feuillets sous l’ intitulé “Contestation d’opérations carte”, reprenant pour chacune des cartes sus-référencées, les transactions opérées sans son autorisation.
Pour chaque opération, il est précisé : sa date, l’enseigne du bénéficiaire, la localisation, le montant et le type de l’opération.
Le CIC ne saurait en conséquence valablement arguer de l’imprécision de ces déclarations, ni davantage invoquer l’absence de justification de leur envoi et réception dès lors qu’aux termes de son courrier du 1er juin 2021 il indique “ (…) Je vous rappelle que sur les 18 opérations contestées, 12 d’entre elles ont fait l’objet d’un remboursement pour la somme de 2.356,94 €.
Les 6 autres ont été refusés pour les motifs suivants (…)”, reconnaissant ainsi nécessairement avoir une parfaite connaissance des transactions contestées.
En tout état de cause, le CIC indique dans ce même courrier répondre à la demande de remboursement faite par Mme [F] [I] suivant courrier du 19 mai 2021, de sorte que c’est à tort qu’il rejette les demandes faites au titre de 3 achats effectués entre le 23/06/2020 et le 27/07/2020 auprès de NescoFinServices.
En effet, le délai de 13 mois suivant la date de débit, visé à l’article L133-24 du code monétaire et financier, n’est pas atteint à cette date.
Il sera rappelé, à ce stade, les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qui stipulent : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Ainsi le CIC, qui affirme avoir procédé au remboursement d’une somme de 2.356,94 € au titre de 12 opérations contestées, ne fournit aucun élément justifiant de la réalité de ce versement.
Mme [F] [I] reconnaît et justifie pour sa part d’un remboursement de 750 € effectué sur son compte le 14 décembre 2020.
Concernant le remboursement des deux achats des 25 et 26/10/2020 au profit de WorldRemit de 1503,99 € chacun et de celui du 31/07/2020 au profit de NotescoFinServices , refusés par le CIC au motif que ces ‘Transactions [auraient été] effectuées avec une authentification sécurisée via la banque à distance”, il incombe, conformément aux dispositions légales plus avant rappelées, à l’établissement payeur d’en justifier.
C’est tout aussi vainement que le CIC invoque, pour justifier de son impossibilité à établir la preuve de l’authentification sécurisée, l’obligation de détruire les données collectées telle qu’issue de la délibération n°2018-303 de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, dès lors qu’aux termes de son courrier de réponse du 1er juin 2021, il reconnaît être informé de la contestation depuis le 19 mai, soit dans le délai de conservation des données.
Ainsi, faute pour le CIC de prouver que les opérations en cause ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, la banque émettrice de la carte sera tenue de rétablir le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si les opérations de paiement non autorisées n’avait pas eu lieu .
Sous le bénéfice de ces développements il convient de condamner le CIC à rembourser à Mme [F] [I] la somme de 14.024,97 €.
-Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme [F] [I] sollicite la condamnation du CIC à lui verser la somme de 2.000 € à titre de préjudice moral.
Faute pour celle-ci de caractériser ledit préjudice et partant d’en justifier, cette demande sera rejetée.
-Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le CIC qui succombe supportera la charge des dépens.
Le CIC sera condamné à payer à Mme [F] [I] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique.
CONDAMNE le CIC à payer à Mme [F] [I] la somme de 14.024,97 €;
CONDAMNE le CIC à payer à Mme [F] [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE le CIC aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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