Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Remboursement d’indemnités non justifiées en raison d’une absence de quittance subrogative.
→ RésuméContexte de l’affaireMme [R] [J] née [D] a donné en bail un logement à Monsieur et Madame [Y] le 3 août 2013. Pour se protéger contre les loyers impayés, elle a souscrit une assurance auprès de la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR le 3 février 2016. Déclaration de sinistre et indemnisationLe 18 mars 2017, Mme [R] [J] née [D] a déclaré un sinistre à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, qui l’a indemnisée à hauteur de 34.256,05 euros. Assignation en justiceLe 2 novembre 2023, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR a assigné Mme [R] [J] née [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles, demandant le remboursement de l’indemnisation versée, ainsi que des frais supplémentaires. Arguments de la demanderesseLa S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR a soutenu que Mme [R] [J] née [D] n’avait pas retourné la quittance subrogative, ce qui l’empêchait d’exercer son droit de subrogation et justifiait sa demande de remboursement. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que Mme [R] [J] née [D] n’avait pas comparu et a statué par jugement réputé contradictoire. Il a condamné Mme [R] [J] née [D] à rembourser la somme de 34.256,05 euros à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR. Conséquences financièresEn plus du remboursement, Mme [R] [J] née [D] a été condamnée aux dépens et à verser 1.000 euros à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireLe jugement a été déclaré exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile. |
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
22 JANVIER 2025
N° RG 23/06570 – N° Portalis DB22-W-B7H-RT6R
Code NAC : 58A
DEMANDERESSE :
La société GROUPE SOLLY AZAR, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro
353 508 955 dont le siège social est situé [Adresse 4] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sabrina DOURLEN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Frédéric GONDER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX.
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 5] (94),
demeurant [Adresse 2],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 02 Novembre 2023 reçu au greffe le 21 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 Janvier 2025.
* * * * * *
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2013, Mme [R] [J] née [D] a donné à bail un logement situé [Adresse 1] à Monsieur et Madame [Y].
Le 3 février 2016, Mme [R] [J] née [D] a souscrit une assurance la garantissant contre les loyers impayés auprès de la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR.
Le 18 mars 2017, Mme [R] [J] née [D] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR.
A la suite, Mme [R] [J] née [D] a été indemnisée à hauteur de 34.256,05 euros.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2023, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR a assigné Mme [R] [J] née [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins que celui-ci, au visa de l’article 1302 du code civil :
– condamne Mme [R] [J] née [D] à lui payer la somme de 34.256,05 € correspondant à l’indemnisation versée à la suite de la déclaration de sinistre,
– rejette les demandes présentées par Mme [R] [J] née [D],
– condamne Mme [R] [J] née [D] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
– condamne Mme [R] [J] née [D] aux dépens.
Elle fait valoir que Mme [R] [J] née [D] ne lui a jamais retourné la quittance subrogative de sorte qu’elle est fondée à lui réclamer le remboursement de l’intégralité des sommes indemnisées sur le fondement de l’article 13 des conditions générales du contrat d’assurance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.
Mme [R] [J] née [D], régulièrement citée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Condamne Mme [R] [J] née [D] à payer à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR la somme de 34.256,05 euros ;
Condamne Mme [R] [J] née [D] aux dépens ;
Condamne Mme [R] [J] née [D] à payer à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2025 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT
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