Tribunal judiciaire de Versailles, 22 janvier 2025, RG n° 23/06001
Tribunal judiciaire de Versailles, 22 janvier 2025, RG n° 23/06001

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [C] [F] et Mme [R] [F] sont copropriétaires indivis de plusieurs lots dans la Résidence [4] située à [Localité 3]. Ils ont été condamnés par un jugement du tribunal de proximité de Rambouillet, en date du 6 décembre 2022, à régler des charges de copropriété et des frais de recouvrement au syndicat des copropriétaires.

Assignation par le syndicat des copropriétaires

En raison de l’absence de paiement des charges, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné M. et Mme [F] le 2 octobre 2023. L’assignation vise à obtenir le paiement de sommes dues, incluant des charges de copropriété, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de recouvrement.

Réactions des défendeurs

M. et Mme [F] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu lors de l’audience, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire selon l’article 474 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision ultérieure.

Éléments de preuve présentés

Le syndicat des copropriétaires a fourni plusieurs documents pour établir sa créance, y compris des relevés de propriété, des mises en demeure, des extraits de compte, et des procès-verbaux d’assemblées générales. Ces pièces attestent de la qualité de copropriétaires de M. et Mme [F] et des charges impayées.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que la créance du syndicat des copropriétaires était certaine, liquide et exigible, condamnant M. et Mme [F] à payer 5.554,50 euros pour les charges de copropriété impayées. Les frais de recouvrement demandés par le syndicat ont été rejetés, car ils ne répondaient pas aux critères de nécessité.

Dommages et intérêts

Le tribunal a également accordé 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du comportement persistant des défendeurs qui ont causé un préjudice à la copropriété. De plus, M. et Mme [F] ont été condamnés à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais irrépétibles.

Exécution provisoire

La décision du tribunal est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
22 JANVIER 2025

N° RG 23/06001 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSV6
Code NAC : 72A

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[4]” – Syndicat Principal – situé Résidence [4] [Localité 3] représenté par son syndic, la société CITYA VAL D’OUEST, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
347 901 134 dont le siège social est situé [Adresse 2] et représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Marc HOFFMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDEURS :

1/ Madame [R] [F]
née le 09 Janvier 1992 au SRI LANKA,
demeurant Résidence “[4]” – [Adresse 1],
[Localité 3],

défaillante, n’ayant pas constitué avocat.

2/ Monsieur [C] [F]
né le 05 Septembre 1987 au SRI LANKA,
demeurant Résidence “[4]” – [Adresse 1],
[Localité 3],

défaillant, n’ayant pas constitué avocat.

ACTE INITIAL du 02 Octobre 2023 reçu au greffe le 18 Octobre 2023.

DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 Janvier 2025.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [F] et Mme [R] [F] sont copropriétaires indivis des lots n°0203, 0213 et 8021 de la Résidence [4] sise à [Localité 3].

Par un jugement rendu le 6 décembre 2022, le tribunal de proximité de Rambouillet a condamné M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] les sommes suivantes :

– 2.402,73 euros au titre des charges de copropriété pour la période du
1er juillet 2020 au 7 juin 2022, appel du 2ème trimestre 2022 inclus,
– 496,28 euros au titre des frais de recouvrement,
– 200 euros à titre de dommages et intérêts,
– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– aux entiers dépens.

Se prévalant de l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société CITYA VAL D’OUEST, a par actes de commissaire de justice en date du
2 octobre 2023, fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal
de céans aux fins de les voir condamnés solidairement avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :

– 7.190,77 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 1er octobre 2023, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire,

– 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

– 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– aux entiers dépens.

Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il est fait expressément référence à son assignation.

M. et Mme [F], régulièrement assignés par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 2 octobre 2023, n’ont pas constitué avocat.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 5 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] sise à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes,

Condamne solidairement M. [C] [F] et Mme [R] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] sise à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, les sommes suivantes :

– 5.554,50 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er octobre 2023, appel de fonds du 4ème trimestre 2023 inclus,
avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 date de l’assignation,

Condamne solidairement M. [C] [F] et Mme [R] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] sise à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne in solidum M. [C] [F] et Mme [R] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] sise à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [C] [F] et Mme [R] [F] aux dépens,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] sise à [Localité 3] du surplus de ses demandes,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2025 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT

 


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