Tribunal judiciaire de Versailles, 20 janvier 2025, RG n° 25/00120
Tribunal judiciaire de Versailles, 20 janvier 2025, RG n° 25/00120

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Maintien de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte pour nécessité de soins.

Résumé

Parties en présence

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] est le demandeur, tandis que Madame [Y] [V] [F], actuellement hospitalisée, est la défenderesse, représentée par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES. Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles est également partie à l’affaire, bien qu’absente.

Contexte de l’hospitalisation

Madame [Y] [V] [F], née le 02 Février 1976 au CAMEROUN, est sous une mesure de soins psychiatriques depuis le 20 janvier 2023, en raison d’un péril imminent. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Procédure judiciaire

Le 06 Janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le magistrat pour statuer sur la mesure de soins. Madame le Procureur a donné un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, mais Madame [Y] [V] [F] était absente.

Discussion des irrégularités

Il a été soulevé que certaines décisions n’avaient pas été notifiées dans les délais. Cependant, il a été constaté qu’aucun grief n’était rapporté par la patiente, qui avait déjà été informée de ses droits à plusieurs reprises durant son hospitalisation.

Évaluation médicale

Le dernier certificat médical, daté du 23 décembre 2024, et un avis du Docteur [E] du 6 janvier 2025, concluent à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. La patiente, bien qu’ayant bénéficié de permissions de sortie, se trouve dans une situation précaire, sans revenu ni logement.

Décision finale

Le tribunal a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que les restrictions à la liberté de Madame [Y] [V] [F] sont adaptées et nécessaires à son état mental. Les moyens d’irrégularité soulevés ont été rejetés.

Voies de recours

L’ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel. Les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00120 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWPX
N° de Minute : 25/125

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]

c/

[Y] [V] [F]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 20 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]][X] [F][[[GRAOFF]]]

LE : 20 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 20 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 20 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le vingt Janvier

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 20 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [Y] [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Madame [Y] [V] [F], née le 02 Février 1976 à CAMEROUN ([Localité 6]), demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 20 janvier 2023 au CENTRE HOSPITALIER [8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 06 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [Y] [V] [F] était absente et représentéepar Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [Y] [V] [F] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

 


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