Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Maintien de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte pour nécessité de soins.
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a convoqué Madame [Y] [V] [F], actuellement hospitalisée, pour statuer sur sa situation. Madame [Y] est représentée par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES. Le Procureur de la République a également été informé de l’affaire. Mesure de soins psychiatriquesDepuis le 20 janvier 2023, Madame [Y] fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte en raison d’un péril imminent, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Le directeur de l’établissement a saisi le magistrat le 6 janvier 2025 pour statuer sur cette mesure. Opinions médicalesLe Docteur [E] a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète, soulignant que la patiente, bien qu’ayant bénéficié de permissions de sortie, se trouve dans une situation précaire sans revenu ni logement. Le dernier certificat médical, daté du 23 décembre 2024, confirme la nécessité de soins constants. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a statué sur la situation de Madame [Y], considérant que les restrictions à ses libertés individuelles sont adaptées et nécessaires. La mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète a été ordonnée pour maintenir le traitement requis. Voies de recoursL’ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel. Les délais et procédures pour la déclaration d’appel sont précisés dans la décision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00120 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWPX
N° de Minute : 25/125
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
c/
[Y] [V] [F]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]][X] [F][[[GRAOFF]]]
LE : 20 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 20 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 20 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt Janvier
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 20 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [Y] [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [Y] [V] [F], née le 02 Février 1976 à CAMEROUN ([Localité 6]), demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 20 janvier 2023 au CENTRE HOSPITALIER [8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 06 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [Y] [V] [F] était absente et représentéepar Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [Y] [V] [F] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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