Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Allocation d’éducation : conditions de renouvellement et contestation des droits.
→ RésuméAdmission à l’Institut Médico-EducatifLe fils de Mme [H] [L], [D] [O], né le 29 novembre 2007, a été admis à l’Institut Médico-Educatif (IME) du [6] à compter du 6 novembre 2017. Demande de renouvellement de l’AEEHLe 31 juillet 2023, Mme [L] a déposé une demande de renouvellement de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH) pour son fils [D]. Décision de la CDAPHLe 16 novembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines a accordé le renouvellement de l’AEEH et du Complément 2ème catégorie pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2026, reconnaissant que le handicap de l’enfant nécessite une réduction d’activité professionnelle d’un parent ou le recours à une tierce personne. Recours administratif préalable obligatoireContre cette décision, Mme [L] a déposé un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 24 janvier 2024. La CDAPH a confirmé sa décision lors de sa séance du 22 février 2024, attribuant à l’enfant un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Saisine du tribunal judiciaireLe 22 avril 2024, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour contester la décision de la CDAPH et demander un complément supérieur d’AEEH. Audience et prétentions de Mme [L]Lors de l’audience du 19 novembre 2024, Mme [L], assistée de son conseil, a demandé au tribunal de déclarer son recours recevable, d’infirmer la décision de la CDAPH et d’accorder le complément de l’AEEH de catégorie 4 pour son fils. Arguments de la MDPHLa MDPH a soutenu que le recours de Mme [L] était mal fondé, affirmant que le taux d’incapacité de l’enfant était bien évalué et que le complément d’AEEH ne pouvait être supérieur au complément 2 en raison de sa prise en charge en IME. Éléments de la décisionLe tribunal a rappelé que la recevabilité du recours n’était pas contestée. Il a confirmé le taux d’incapacité de 80 % et le droit à l’AEEH, mais a précisé que seule la catégorie de complément était en litige. Conditions pour le complément de catégorie 4Pour bénéficier du complément de catégorie 4, Mme [L] devait justifier d’une contrainte l’empêchant d’exercer une activité professionnelle ou nécessitant le recours à une tierce personne à temps plein, ce qu’elle n’a pas réussi à prouver. Conclusions du tribunalLe tribunal a constaté que la présence d'[D] au domicile familial résultait d’un choix de Mme [L] et non d’une contrainte. Il a confirmé la décision de la CDAPH attribuant un Complément 2ème catégorie d’AEEH et a débouté Mme [L] de ses demandes. Frais de procèsMme [L], ayant succombé à l’instance, a été condamnée aux dépens, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. |
Pôle social – N° RG 24/00668 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBS5
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
– [H] [L],
– MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
– Me Guillaume GUERRIEN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025
N° RG 24/00668 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBS5
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Mme [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005250 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
assistée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par madame [Y] [U], suivant pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente
M. Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [M] [Z], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le fils de Mme [H] [L], [D] [O] né le 29 novembre 2007, a été admis à l’Institut Médico-Educatif (IME) du [6] à compter du 06 novembre 2017.
Mme [L] a déposé le 31 juillet 2023 une demande de renouvellement de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH) pour [D].
Par décision datée du 16 novembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines a accordé un renouvellement de l’AEEH et du Complément 2ième catégorie, pour la période allant du 1er août 2023 au 31 juillet 2026, reconnaissant que la situation de handicap de l’enfant contraint l’un des parents à réduire son activité professionnelle à hauteur de 20% d’équivalent temps plein ou exige le recours à une tierce personne à hauteur de 8 heures par semaine minimun..
Contestant cette décision, Mme [L] a déposé le 24 janvier 2024 un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Lors de sa séance du 22 février 2024, la CDAPH a confirmé la décision attribuant à l’enfant [D] un taux d’incapacité supérieur à 80 % assorti d’un complément d’AEEH catégorie 2, pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2026.
Par lettre recommandée expédiée le 22 avril 2024, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision et d’obtenir un complément supérieur d’AEEH.
À défaut de conciliation possible et après un renvoi contradictoire, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle, Mme [L], assistée de son conseil, développe oralement les termes de ses conclusions, sollicitant du tribunal de :
– déclarer le recours recevable,
Et y faisant droit,
– infirmer la décision de la CDAPH de la MDPH des Yvelines du 22 février 2024 n’ayant accordé que le complément 2 de l’AEEH pour l’enfant [D] [O] ;
Et statuant à nouveau,
– accorder le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé [D] [O] de catégorie 4 du 1er août 2023 au 31 juillet 2026 ;
– débouter la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines de ses demandes ;
– condamner la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines à régler à Mme [H] [L], ès qualité de représentante légale de son enfant [D] [O], la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] expose que son fils [D] est atteint de graves troubles du comportement le rendant difficilement contrôlable. Elle fait état de l’orientation en IME et du projet individualisé d’accompagnement, écourtés par l’exclusion d’[D] du transport collectif en raison d’incidents. Elle estime que l’exclusion du transport collectif l’exclut nécessairement de l’IME dans la mesure où elle souffre d’une déficience visuelle l’empêchant de pouvoir le conduire dans l’établissement. Mme [L] expose que cette exclusion a contraint le retour d’[D] au domicile familial, ce qui nécessite une extrême vigilance en permanence, l’empêchant d’exercer son activité professionnelle de sorte qu’elle est fondée à bénéficier du complément 4 de l’Aeeh. Elle ajoute que le transport individuel proposé n’est prévu que pour 6 semaines, ce qui ne peut pallier les difficultés de transport de son fils au sein de l’établissement. Sur sa situation financière, elle précise exercer comme intermittente du spectacle, exerçant des missions de manière irrégulière.
De son côté, la MDPH développe oralement ses écritures, demandant au tribunal de :
– dire le recours introduit par Mme [L] pour son fils [D] [O] mal fondé ;
Et par conséquent,
– dire que le taux d’incapacité d’[D] [O] est égal et supérieur à 80 %,
– dire que Mme [L] ne peut solliciter un complément à l’AEEH pour une réduction d’activité professionnelle alors que son fils bénéficie d’une place en IME à temps complet ;
– dire qu’[D] [O] doit continuer à bénéficier de l’accompagnement prévu par l’IME ;
– confirmer la décision de la CDAPH en date du 22 février 2024 soit l’attribution de l’AEEH de base et un accord du complément de 2ème catégorie ;
– rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [L] pour son fils [D] [O].
Au soutien de ses demandes, la MDPH fait valoir que, compte tenu de l’ensemble des retentissements et en comparaison avec un enfant du même âge, le taux d’incapacité de l’enfant [D] a été évalué comme étant égal ou supérieur à 80%, que par conséquent, l’AEEH de base lui a été attribuée de façon systématique. Concernant le complément d’AEEH, elle expose qu’il n’est pas possible pour l’enfant [D] de bénéficier d’un complément d’AEEH supérieur au complément 2 dans la mesure où il est pris en charge en IME. Elle souligne que l’accueil de jour au sein de l’IME est possible, [D] n’ayant été exclu que du service des transports pour avoir causé des troubles et pour la sécurité des autres usagers. La MDPH fait état de la situation familiale difficile et du suivi éducatif d’[D] et expose que l’accueil en IME en journée est indispensable pour l’enfant mais que Mme [L] refuse son retour estimant que l’établissement n’est plus adapté pour son fils. Elle fait valoir que la directrice du pôle du [6] a obtenu le financement temporaire d’un moyen de transport individuel mais qu’il a été refusé par Mme [L], laquelle est présentée comme confuse dans ses prises de position concernant l’encadrement de son fils. Sur la situation professionnelle de la demanderesse, la MDPH conclut que les allégations relatives à son impossibilité de travailler procède de sa situation individuelle et personnelle, sans lien avec le retour à domicile de son fils, lequel doit par ailleurs retourner en IME.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe le 20 janvier 2025 :
Déclare recevable le recours de Mme [H] [L] mais mal fondé ;
Confirme la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines du 22 février 2024 attribuant un Complément 2ième catégorie d’AEEH, pour la période allant du 1er août 2023 au 31 juillet 2026, de façon mensuelle ;
Déboute Mme [H] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [H] [L] aux entiers dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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