Tribunal judiciaire de Versailles, 20 janvier 2025, RG n° 23/00124
Tribunal judiciaire de Versailles, 20 janvier 2025, RG n° 23/00124

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Évaluation du taux d’incapacité permanente suite à une maladie professionnelle : confirmation du barème indicatif.

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [Z] [K], né le 11 janvier 1963, a été embauché par la société [5] en tant que chef de chantier le 04 février 2008. Le 05 octobre 2017, il a déclaré une maladie professionnelle, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, qui a été reconnue par la caisse d’assurance maladie le 04 janvier 2018.

Évaluation de l’incapacité

La caisse a fixé la date de consolidation avec séquelles au 06 juin 2022 et a déterminé un taux d’incapacité permanente de 10% à compter du 07 juin 2022. En réponse, la société [5] a contesté cette décision par courrier du 02 août 2022, demandant une réévaluation du taux d’incapacité.

Procédure judiciaire

La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 10% lors de sa séance du 12 janvier 2023. Par la suite, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles le 27 janvier 2023, demandant une réduction du taux d’incapacité à 6% ou 9%.

Consultation médicale et rapport d’expert

Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, désignant M. [U] [I] pour évaluer le taux d’incapacité. Dans son rapport du 02 septembre 2024, l’expert a conclu qu’un taux minimum de 10% était justifié, tenant compte des limitations de mouvements de l’épaule de M. [K].

Arguments des parties

Lors de l’audience du 19 novembre 2024, la société [5] a soutenu que le rapport de l’expert devait être écarté, arguant que les limitations de mouvements étaient comparables des deux côtés et qu’un état antérieur devait être pris en compte. En revanche, la caisse de la Côte d’Opale a défendu le taux de 10%, affirmant que les limitations observées justifiaient ce taux.

Décision du tribunal

Le tribunal a confirmé le taux d’incapacité de 10% attribué par la caisse, considérant que les avis des experts étaient concordants et que les limitations de mouvements étaient significatives. La société [5] a été déboutée de sa demande de réduction du taux.

Frais de procès

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], ayant succombé dans ses demandes, a été condamnée aux dépens, tandis que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.

Pôle social – N° RG 23/00124 – N° Portalis DB22-W-B7H-RD3E

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
– S.A.S. [5]
– CPAM DE LA COTE D’OPALE
– Me Antony VANHAECKE
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025

N° RG 23/00124 – N° Portalis DB22-W-B7H-RD3E

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON
substitué par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Madame [H] [S], suivant pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente
M. Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.

Pôle social – N° RG 23/00124 – N° Portalis DB22-W-B7H-RD3E

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties

M. [Z] [K], né le 11 janvier 1963, a été embauché par la société [5] le 04 février 2008, en qualité de chef de chantier.

Le 05 octobre 2017, M. [K] a déclaré une maladie professionnelle constituée par une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite” qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 04 janvier 2018.

La caisse a fixé la date de consolidation avec séquelles au 06 juin 2022 et par décision du 17 juin 2022, a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente, à compter du 07 juin 2022.

Par courrier du 02 août 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse ayant fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K].

Lors de sa séance du 12 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 janvier 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, sollicitant à titre principal, de réduire à 6% le taux d’incapacité de M. [K], toutes causes confondues.

Appelée à l’audience du 02 avril 2024, le tribunal statuant à juge unique a, par décision avant-dire droit rendue le 24 mai 2024, ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné M. [U] [I], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 06 juin 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M.[K], qui demeurera opposable à la société [5], par suite de la maladie professionnelle déclarée le 05 octobre 2017.

Dans son rapport rédigé le 02 septembre 2024, M. [U] [I] a conclu qu’un taux minimum d’incapacité permanente partielle de 10 % est justifié.

Appelée à l’audience du 19 novembre 2024 conformément à ce qui était indiqué dans l’ordonnance du 24 mai 2024, la société [5] a développé oralement ses dernières conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2024 demandant au tribunal de :
– A titre principal, réduire à 6% le taux d’incapacité de M. [K], toutes causes confondues,
– A titre subsidiaire, réduire à 9% le taux d’incapacité de M. [K], toutes causes confondues, – En tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

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Au soutien de ses prétentions, elle demande à ce que le rapport de M. [I] soit écarté, faisant valoir qu’il est kinésithérapeute et que son analyse repose sur des postulats erronés alors que le docteur [J], mandaté par elle, note que, lors de l’examen clinique, les limitations de mouvements sont quasiment comparables à gauche et à droite, sans amyotrophie, que le salarié présente un état intercurrent, à savoir une chondropathie gléno humérale, distincte de la maladie professionnelle caractérisant un état antérieur qui doit être pris en compte, rappelant que la capacité restante est de 63% et que seuls certains mouvements sont limités ce qui justifie de retenir un taux inférieur au barème.

En défense, la caisse de la Côte d’Opale développe oralement ses conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2024 et demande au tribunal de:
– entériner les avis du médecin-conseil, de la CMRA et de M. [I]
– confirmer le taux global fixé à 10% opposable à la société [5] pour les séquelles présentées par M. [K], consécutivement à sa maladie professionnelle du 07 juin 2017 ;
– condamner la société [5] au remboursement des frais d’expertise que la caisee a dû avancer ;
– débouter la société [5] de toutes ses demandes,

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la maladie touche le membre dominant, que l’examen clinique du 25 mai 2022 fait apparaître diverses diminutions des mouvements du bras ainsi qu’une perte de force et que le taux retenu correspond au barème en vigueur qui, en cas de limitation légère de tous les mouvements fixe le taux entre 10 et 15%. Elle rappelle enfin que la CMRA composée en outre d’un médecin expert a confirmé ce taux

Pour un plus ample exposé des moyens il sera renvoyé aux conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025 :

Vu la décision avant dire-droit en date du 24 mai 2024,
Vu le rapport de la consultation médicale sur pièces de l’expert M. [U] [I] en date du 02 septembre 2024,

Statuant au fond,

CONFIRME, dans les rapports Caisse-employeur, la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale en date du 17 juin 2022 fixant à 10% le taux d’incapacité de M. [Z] [K] à la suite de sa maladie professionnelle du 07 juin 2017;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;

CONDAMNE la Société [5] aux dépens.

DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE

 


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