Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Renouvellement de l’Allocation adulte handicapé : constatation d’un désistement suite à une décision rectificative.
→ RésuméDemande de renouvellement de l’AAHMme [I] [J] a déposé le 1er mars 2022 une demande de renouvellement de l’Allocation adulte handicapé (AAH) et du Complément de ressources auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH). Refus de la CDAPHPar décision datée du 02 juin 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines a refusé le renouvellement de l’AAH à Mme [J], estimant qu’elle présentait un taux supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable à l’emploi. Recours administratifContre cette décision, Mme [J] a déposé le 28 juillet 2022 un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Lors de sa séance du 03 novembre 2022, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH et du Complément de ressources. Saisine du tribunalPar requête déposée le 03 janvier 2023, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour contester la décision. Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, où il a été mentionné qu’une décision rectificative avait été prise mais non notifiée. Décision rectificative de la MDPHLa MDPH a confirmé avoir fait droit à la demande d’AAH par une décision “annule et remplace”. Le tribunal a autorisé Mme [J] à produire un courrier de désistement une fois la décision rectificative reçue. Désistement de l’instanceLe 13 décembre 2024, Mme [J] a confirmé son désistement de l’instance par courriel, en produisant la décision rectificative accordant l’AAH pour la période du 1er janvier 2021 au 02 janvier 2023. Constatation du désistementLe tribunal a constaté le désistement de Mme [J], entraînant l’extinction de l’instance. Il a déclaré ce désistement parfait et a laissé les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties. |
Pôle social – N° RG 23/00013 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCHW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
– [I] [J]
– CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
– Me Guillaume GUERRIEN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025
N° RG 23/00013 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCHW
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [H], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente
M. Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [I] [J] a déposé le 1er mars 2022 une demande de renouvellement de l’Allocation adulte handicapé (AAH) et du Complément de ressources auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Par décision datée du 02 juin 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines a refusé le renouvellement de l’AAH à Mme [J], estimant qu’elle présente un taux supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, à défaut de restriction substantielle et durable à l’emploi.
Contestant cette décision, Mme [J] a déposé le 28 juillet 2022 un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Lors de sa séance du 03 novembre 2022, la CDAPH a confirmé la décision de refus d’attribution de l’AAH et du Complément de ressources.
Par requête déposée le 03 janvier 2023 et par le biais de son conseil, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après un renvoi contradictoire sollicité par les parties du fait de la réévaluation de la situation de Mme [J], l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle Mme [J], représentée par son conseil, a informé le tribunal qu’une décision rectificative aurait été prise mais qu’elle ne lui a pas encore été notifée.
La MDPH, représentée par son mandataire, confirme avoir fait droit à la demande d’AAH par une décision “annule et remplace”.
Le tribunal a autorisé la demanderesse à produire un courrier de désistement une fois la décision rectificative réceptionnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Par courriel en date du 13 décembre 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, Mme [J] a confirmé qu’elle se désistait de son instance et a produit la décision rectificative faisant droit à sa demande d’AAH pour la période du 1er janvier 2021 au 02 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision non susceptible de recours, mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025,
Constate le désistement de Mme [I] [J] de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00013 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCHW ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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