Tribunal judiciaire de Versailles, 20 janvier 2025, RG n° 22/00822
Tribunal judiciaire de Versailles, 20 janvier 2025, RG n° 22/00822

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Évaluation du taux d’incapacité permanente suite à un accident du travail et prise en compte des antécédents médicaux.

Résumé

Contexte de l’accident

M. [J] [G] [W], né le 14 septembre 1974, a été embauché par la société de travail temporaire [9] en tant que coffreur le 21 janvier 2016. Le 08 août 2018, il a été mis à disposition de la société [7] pour un chantier à [Localité 8]. Ce même jour, à 13 heures 15, M. [G] [W] a subi un accident du travail lorsqu’une poutrelle qu’il tentait de descendre lui a glissé des mains, tombant sur son pied gauche.

Conséquences médicales et prise en charge

Le premier certificat médical a révélé une fracture luxation du lisfranc, avec une fracture déplacée de la base du 2ème métatarsien. La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a pris en charge cette blessure au titre des risques professionnels, fixant la date de consolidation au 22 décembre 2020. Le 11 février 2021, la caisse a attribué à M. [G] [W] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 23 % à compter du 23 décembre 2020.

Recours et procédures judiciaires

Le 11 mars 2022, la société [9] a contesté la décision de la caisse concernant le taux d’IPP de 23 % en formant un recours devant la commission médicale de recours amiable. Après un rejet implicite de ce recours, la société [9] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles le 08 juillet 2022. La société [7], en tant qu’entreprise utilisatrice, a également informé le tribunal de son intervention volontaire dans cette procédure.

Décision du tribunal

Le tribunal, statuant à juge unique, a rendu un jugement mixte le 24 mai 2024, déboutant la société [9] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse. Il a ordonné une consultation médicale sur pièces pour évaluer le taux d’IPP de M. [G] [W]. L’expert désigné, M. [U] [O], a conclu que le taux d’IPP de 23 % était justifié et qu’aucun élément ne permettait d’affirmer l’existence d’un état antérieur ayant une incidence sur ce taux.

Conclusions de l’expert et décision finale

Lors de l’audience du 19 novembre 2024, la société [9] a informé le tribunal qu’elle ne contesterait pas le taux d’IPP de 23 %. La société [7] a également décidé de s’en remettre à la décision de la justice. En conséquence, le tribunal a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 11 février 2021, maintenant le taux d’IPP à 23 % et condamnant la société [9] aux dépens.

Pôle social – N° RG 22/00822 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYK2

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
– Sté SARL [9]
– CPAM DES YVELINES
– S.A.S. [7]
– Me Xavier BONTOUX
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025

N° RG 22/00822 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYK2

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société SARL [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]

dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Mme [M] [F], munie d’un pouvoir régulier

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente
M. Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [C] [V], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.

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Exposé des faits, procédure et prétentions des parties

M. [J] [G] [W], né le 14 septembre 1974, a été embauché le 21 janvier 2016 par la société de travail temporaire [9] en qualité de coffreur. Le 08 août 2018, il était mis à disposition de la société [7], pour un chantier à [Localité 8].
Le 08 août 2018, la société [9] a effectué une déclaration d’accident du travail au profit de M. [G] [W] pour un accident qui se serait déroulé le même jour, à 13 heures 15, dans les circonstances suivantes: “selon les dires de la victime, en voulant descendre une poutrelle, celle-ci lui a glissé des mains et est tombée sur son pied gauche au-dessus du renfort de sa chaussure de sécurité”. Le premier certificat médical produit aux débats mentionne “fracture luxation du lisfranc: fracture déplacée de la base du 2ème métatarsien avec luxation de la spatule”.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yveliines a pris en charge cette maladie au titre des risques professionnels et a fixé la consolidation au 22 décembre 2020. Par décision du 11 février 2021, la caisse a fixé le taux d’IPP de M. [G] [W] à 23% à compter du 23 décembre 2020.
Par courrier du 11 mars 2022, la société [9] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable, pour contester la décision du 11 février 2021 retenant un taux d’IPP de 23 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 08 juillet 2022, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par lettre recommandée reçue le 04 octobre 2022, la société [7], entreprise utilisatrice, a informé la juridiction de son intervention volontaire dans cette procédure.
Appelée à l’audience du 02 avril 2024, le tribunal, statuant à juge unique a, par jugement mixte rendu le 24 mai 2024, débouté la société [9] de sa demande d’inopposabilité de la décision attribuant le taux d’IPP de 23% fondée sur l’absence de notification de celle-ci, ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné M. [U] [O], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 22 décembre 2020 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [J] [G] [W], qui demeurera opposable à la société [9] et à la société [7] , par suite de l’accident du travail du 08 août 2018, après avoir précisé s’il existe un état antérieur et, dans l’affirmative, dans quelle mesure il doit être pris en compte au regard du paragraphe 3 du barème susvisé;
Dans son rapport notifié aux parties le 02 octobre 2024, M. [U] [O] a conclu que le taux d’IPP de M. [G] [W] correspond à 23% par référence au guide barème indicatif et qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer ni d’infirmer avec certitude l’existence d’un état antérieur intercurrent, lequel, en tout état de cause, n’aurait pas d’incidence sur ce taux.
Appelée à l’audience du 19 novembre 2024, la société [9] a par courrier du 18 novembre 2024 informé le tribunal et la CPAM qu’à la lecture des conclusions du 29/09/2024 de l’expert désigné par le tribunal, M.[O], elle ne formulerait pas de nouvelle remarque s’agissant du taux d’IPP de 23% et a été dispensée de comparution.
Par courrier du 15 novembre 2024, la société [7], intervenante volontaire, a déclaré s’en remettre à la société [10], laquelle s’en rapporte à la justice et a été dispensée de comparution.

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En défense, la CPAM des Yvelines dépose ses conclusions et demande au tribunal :
– l’homologation du rapport d’expertise de M. [U] [O] en ce qu’il fixe à 23% le taux d’IPP de M [G] [W] ;
– la confirmation de la décision rendue le 11 févier 2021 fixant à 23% le taux d’IPP attribué à M. [G] [W] opposable à la société [9].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire :

Vu le jugement mixte en date du 24 mai 2024,
Statuant au fond,

Confirme, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 11 février 2021 fixant le taux d’incapacité de M. [J] [G] [W] à 23% suite à son accident du travail constaté par certificat médical initial en date du 08 août 2018;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;
Condamne la société [9] aux dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE

 


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