Tribunal judiciaire de Versailles, 2 janvier 2025, RG n° 24/03268
Tribunal judiciaire de Versailles, 2 janvier 2025, RG n° 24/03268

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Évaluation des conditions de maintien des soins psychiatriques sous contrainte et protection des droits individuels.

Résumé

Parties en présence

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] – [Localité 8] est le demandeur, tandis que Madame [L] [J], actuellement hospitalisée, est la défenderesse, représentée par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES. Monsieur [H] [J], son mari, est un tiers régulièrement avisé. Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles est également partie intervenante.

Contexte de l’hospitalisation

Madame [L] [J], née le 03 Mars 1966, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation sous contrainte depuis le 25 décembre 2024, suite à une décision du directeur de l’établissement, en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Cette mesure a été prise en urgence à la demande de son mari, Monsieur [H] [J].

Procédure judiciaire

Le 30 décembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure d’hospitalisation. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, Madame [L] [J] était absente, mais son avocat a signalé une amélioration de son état de santé.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux établis entre le 25 et le 28 décembre 2024 indiquent une nécessité de soins psychiatriques. Le Docteur [U], dans un avis motivé, a souligné que bien que la patiente soit plus calme, elle présente encore des symptômes dépressifs, des troubles du sommeil et un sentiment de culpabilité, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a statué sur la situation de Madame [L] [J], concluant que les restrictions à ses libertés individuelles étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. La mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète a donc été maintenue.

Voies de recours

L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules les parties définies par la loi peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel. La décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/03268 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVHM
N° de Minute : 25/05

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] – [Localité 8]

c/

[L] [J]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 02 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 02 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 02 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 02 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le deux Janvier

Devant Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 02 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] – [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] – [Localité 8]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [L] [J], née le 03 Mars 1966 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 7], fait l’objet, depuis le 25 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] – [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [H] [J]? son mari,

Le 30 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] – [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [L] [J] était absente et représentée par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES qui ne soulève aucune irrégularité de forme et observe sur le fond une amélioration de l’état de santé de la patiente qui ressort tant du certificat des 72 heures que de l’avis motivé.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [L] [J] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025 par Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

 


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