Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Évaluation de l’incapacité professionnelle et ses implications juridiques dans le cadre des maladies liées à l’amiante.
→ RésuméDécision de la CPAMLe 3 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute Provence a reconnu la maladie de Monsieur [H] [D], ancien salarié de la société [5], comme une maladie professionnelle. Cette décision a été suivie, le 20 janvier 2023, par l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 80 % en raison de séquelles d’une lobectomie supérieure gauche pour adénocarcinome bronchique infiltrant, constatées à la date de consolidation de son état de santé, le 31 décembre 2022. Contestation par la société [5]Le 13 mars 2023, la société [5] a contesté la décision de la CPAM devant la commission médicale de recours amiable. Cette commission a confirmé, par une décision rendue le 22 juin 2023 et notifiée le 24 juillet 2023, le taux d’IPP de 80 % opposable à l’employeur. En réponse, la société [5] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Versailles le 13 septembre 2023, cherchant à contester cette décision. Développements judiciairesL’affaire a été fixée pour plaidoirie le 17 septembre 2024, où la société [5] a demandé au tribunal de déclarer inopposable la décision attribuant à Monsieur [D] une rente d’incapacité de travail de 80 %. À titre subsidiaire, elle a sollicité la réduction de ce taux à 0 % dans ses relations avec les organismes sociaux, arguant que l’évaluation de la rente était sans fondement juridique. Position de la CPAMLa CPAM des Alpes de Haute Provence, bien que non représentée lors de l’audience, a déposé des conclusions demandant le rejet des demandes de la société [5] et la confirmation de l’opposabilité du taux d’IPP de 80 %. Elle a également demandé la condamnation de la société au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décisionLe tribunal a rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la rente ne vise pas à réparer le déficit fonctionnel permanent, mais à indemniser les conséquences des conditions de travail passées. Il a souligné que même si le salarié était retraité au moment de la déclaration de maladie, la maladie était d’origine professionnelle, justifiant ainsi l’attribution de la rente. Conclusion du tribunalLe tribunal a débouté la société [5] de toutes ses demandes, confirmant l’opposabilité du taux d’IPP de 80 % attribué à Monsieur [H] [D]. La société a été condamnée à verser 500 euros à la CPAM des Alpes de Haute Provence au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. L’appel de cette décision doit être interjeté dans le mois suivant sa notification. |
Pôle social – N° RG 23/01202 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSLW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
– S.A. [5]
– CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
– Me Julien TSOUDEROS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01202 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSLW
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Agnès ENGELDINGER, Représentant les salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Alpes de Haute Provence a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de Monsieur [H] [D], ancien salarié de la société [5], et lui a attribué, par décision du 20 janvier 2023, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 80 %, pour “séquelles de lobectomie supértieure gauche pour adénocarcinome bronchique infiltrant.”suite à consolidation de son état de santé, à la date du 31décembre 2022, de la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 19 mars 2022 pour “cancer broncho-pulmonaire provoqué par inhalation de poussières d’amiante.”
Le 13 mars 2023, la société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision rendue le 22 juin 2023, notifiée à la société [5] le 24 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP de 80% opposable à l’employeur.
Par requête expédiée le 13 septembre 2023 la société [5] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision.
Après deux appels en mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
À cette audience, la société [5], représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions déposées le 07 juin 2024, sollicitant du tribunal de :
– Déclarer inopposable à la société [5] la décision attribuant à Monsieur [D] une rente d’incapacité de travail sur la base d’un taux d’incacapité de 80%;
À titre subsidiaire,
– Ramener à 0% dans les relations entre la société [5] et les organismes sociaux, le taux d’incapactié permanente de travail présentée par Monsieur [D].
À l’appui de ses prétentions, la société soulève que l’évaluation et la fixation initiale de la rente sont dépourvues de tout fondement juridique au vu des arrêts rendus par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 ayant redéfini l’objet de la rente et indique qu’elle n’a désormais plus vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent. Elle précise que son salarié étant retraité lorsqu’il a formulé sa déclaration de maladie professionnelle, il ne subit aucun préjudice professionnel en lien avec sa pathologie, et qu’il n’y a pas lieu d’intégrer un taux médical à l’évaluation globale depuis la nouvelle jurisprudence de la cour.
En défense, la CPAM des Alpes de Haute Provence, est absente et non preprésentée après avoir déposé des conclusions à l’audience de mise en état du 07 juin 2024, sollicitant du tribunal de :
– La recevoir en ses conclusions,
– Rejeter la demande d’inopposabilité pour cause d’absence de transmission du rapport médical suite à la saisine de la CMRA,
– Rejeter la demande d’instruction comme étant non motivée,
– Confirmer l’opposabilité à la société [5] du taux d’IPP de 80% attribué à Monsieur [H] [D],
– Condamner reconventionnellement la socviété [5] au paiement de la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 novembre 2024 :
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme l’opposabilité à la société [5] du taux d’incapacité permanente partielle de 80 % attribué à Monsieur [H] [D], suite à la maladie professionnelle du 19 mars 2022 ;
Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de Haute-Provence la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [5] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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