Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Évaluation du taux d’incapacité et conditions d’accès à l’allocation pour les personnes handicapées.
→ RésuméDemande d’Allocation aux Adultes HandicapésLe 24 septembre 2021, Madame [W] [P] a soumis une demande d’Allocation aux adultes handicapés (AAH) à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines. Sa demande a été rejetée le 14 avril 2022 par la Présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), en raison d’un taux d’incapacité jugé inférieur à 50 %. Recours Administratif et AudienceSuite à ce rejet, Madame [W] [P] a engagé un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 27 mai 2022. La CDAPH a confirmé sa décision le 24 novembre 2022. En réponse, Madame [W] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles le 4 janvier 2023 pour contester cette décision. L’affaire a été entendue lors d’une audience le 17 septembre 2024, où elle a maintenu sa demande d’AAH. Arguments de Madame [W] [P]Lors de l’audience, Madame [W] [P] a exprimé ses difficultés à travailler à temps plein, précisant qu’elle doit rester assise et qu’elle rencontre des problèmes financiers depuis le départ de sa fille. Elle a déclaré ne travailler que 130 heures par mois, ce qui complique sa situation économique. Position de la MDPHLa MDPH des Yvelines a contesté la demande de Madame [W] [P], affirmant qu’elle ne présentait pas d’atteinte à son autonomie individuelle ni de troubles importants dans les trois domaines de la vie. L’organisme a soutenu que le taux d’incapacité de Madame [W] [P] était inférieur à 50 % et a demandé la confirmation du rejet de sa demande d’AAH. Évaluation de l’IncapacitéLe tribunal a rappelé que pour bénéficier de l’AAH, il faut un taux d’incapacité d’au moins 50 % ou des restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi. L’évaluation a montré que Madame [W] [P] avait des difficultés légères à modérées, sans entrave majeure à son autonomie, ce qui ne justifiait pas un taux d’incapacité supérieur à 50 %. Décision du TribunalLe tribunal a confirmé la décision de la MDPH, rejetant la demande d’AAH de Madame [W] [P]. Il a précisé que, bien que sa situation financière se soit dégradée, cela n’affectait pas l’évaluation de son incapacité. Madame [W] [P] a été informée qu’elle pouvait soumettre une nouvelle demande si son état de santé se dégradait davantage. Conséquences FinancièresEn raison de sa défaite dans cette instance, Madame [W] [P] a été condamnée à supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Le tribunal a également précisé que tout appel devait être interjeté dans le mois suivant la notification de la décision. |
Pôle social – N° RG 23/00034 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCQE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
– [W] [P]
– CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00034 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCQE
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [J], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [I] [C], Représentant les salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/00034 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCQE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2021, Madame [W] [P], née le 19 avril 1966, a déposé une demande d’Allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Yvelines.
Par décision datée du 14 avril 2022, la Présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH), dont dépend la MDPH, a rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 27 mai 2022, Madame [W] [P] a effectué un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Par décision prise à l’occasion de sa séance du 24 novembre 2022, la Présidente de la CDAPH a confirmé la décision du 14 avril 2022 rejetant la demande d’AAH.
Par requête expédiée le 04 janvier 2023, Madame [W] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de cette décision.
À défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
Lors de l’audience, Madame [W] [P], comparante en personne, maintient sa contestation du taux d’incapacité attribué par la MDPH et demande le bénéfice de l’AAH.
En substance, elle expose aimer son travail mais ne pas pouvoir travailler à temps plein, qu’elle est obligée d’être assise. Elle ajoute rencontrer des difficultés depuis que sa fille qui l’aidait, est partie en province pour ses études, et qu’elle a du mal à boucler ses fins de mois du fait qu’elle ne travaille que 130 heures par mois.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées par le greffe à l’audience et demande au tribunal de :
– dire le recours introduit par Madame [W] [P] mal fondé ;
Et par conséquent,
– constater que Madame [W] [P] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande ;
– constater que Madame [W] [P] ne présentait pas de troubles importants dans les trois domaines de la vie lors de sa demande ;
– dire qu’en tout état de cause, Madame [W] [P] ne présentait pas au jour de sa demande, de Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi ;
– confirmer, par conséquent, la décision de la CDAPH en date du 24 novembre 2022 soit le rejet de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés ;
– rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Madame [W] [P].
La MDPH, après avoir rappelé qu’il convient de bien distinguer un taux d’incapacité, lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même, fait valoir que Madame [W] [P] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne; que l’équipe pluridisciplinaire a considéré que Madame [W] [P] ne présentait pas, au jour de sa demande, des troubles importants dans l’ensemble des activités des trois sphères de la vie : domestique, sociale et professionnelle, du fait de son handicap à savoir une broche dans le fémur droit.
Elle ajoute que si l’état de santé de Madame [W] [P] s’est dégradé depuis sa précédente demande d’AAH qui date de septembre 2021 elle peut en formuler une nouvelle pour voir réévaluer son taux.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 19 novembre 2024 :
Dit bien fondée la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date du 14 avril 2022, confirmée le 24 novembre 2022, ayant refusé l’allocation aux adultes handicapées en raison de son taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
Rejette le recours de Madame [W] [P] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [W] [P].
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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